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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 2 mai 2022, n° 2115085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2115085 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2115085/5-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Maxime AE Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Paris
Mme Florence Nikolic (5ème section – 2ème chambre) Rapporteure publique ____________________
Audience du 14 avril 2022 Décision du 2 mai 2022 ___________
26-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, complétée par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, M. Z Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président-directeur général de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a implicitement refusé de lui communiquer la correspondance entre Mme AA AB et M. AC AD, portant sur l’évaluation de l’ivermectine dans le traitement du virus de la Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’institut national de la santé et de la recherche médicale de lui communiquer la correspondance entre Mme AA AB et M. AC AD, portant sur l’évaluation de l’ivermectine dans le traitement du virus de la Covid-19.
Il soutient que :
- l’institut national de la santé et de la recherche médicale est une administration publique soumise à l’obligation de publication de ses documents administratifs ;
- la correspondance dont la communication est demandée existe bien, ce qui ressort des déclarations de Mme AA AB et de M. AC AD sur Twitter.
- cette correspondance n’est pas étrangère aux activités de l’INSERM et sa communication n’est pas de nature à remettre en cause l’indépendance et la liberté d’expression des chercheurs ;
N° 2115085 2
- le document demandé ne peut être considéré comme un acte préparatoire puisque l’INSERM n’a pris aucune décision suite à son édiction ;
- la communication demandée n’est pas de nature à porter à la sécurité de Mme AA AB ni de M. AC AD.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022 l’institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AE,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
- M. Z et l’institut national de la santé et de la recherche médicale n’étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z a demandé à l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) la communication d’une correspondance entre Mme AA AB et M. AC AD portant sur l’évaluation de l’ivermectine dans le traitement du virus de la Covid-19. En l’absence de réponse, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratif qui s’est déclarée incompétente par un avis en date du 27 mai 2021. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal, d’annuler la décision par laquelle l’institut national de la santé et de la recherche médicale a implicitement refusé de lui communiquer cette correspondance entre Mme AA AB et M. AC AD portant sur l’évaluation de l’ivermectine dans le traitement du virus de la Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. […]. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs
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qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1-2 du même code : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. […]. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. […]. 311- 6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions (…). Enfin aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. […]. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret n°83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la santé et de la recherche médicale : « L’Institut national de la santé et de la recherche médicale est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions (…) d’encourager, d’entreprendre, de développer, de coordonner et d’organiser à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objectifs (…) dans le champ des sciences de la vie et de la santé et dans les disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical, l’acquisition et le développement des connaissances qui portent sur la santé de l’homme et les facteurs qui la conditionnent, sous leurs aspects individuels et collectifs, et dans leurs composantes physiques, mentales et sociales ; (…) la découverte et l’évaluation de tous moyens d’intervention tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l’état de santé de la population ; (…) de contribuer, dans les conditions déterminées par le code de la recherche, à la valorisation des résultats des recherches qu’il mène ou qu’il organise ;(…) de recueillir et de centraliser les informations relevant de son champ d’activité, de tenir le Gouvernement et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises et de contribuer ainsi à la veille scientifique et à l’élaboration de la politique nationale de la recherche et de la santé dans les domaines relevant de sa compétence ; (…) de favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités propres et à celles qu’il organise, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ; (…) de réaliser ou de contribuer à la réalisation d’expertises scientifiques. ».
4. Aux termes de l’article L.411- 3 du code de la recherche : « Pour l’accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l’autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l’évaluation de leurs travaux et la prise en compte dans cette évaluation de l’ensemble de leurs activités contribuant aux missions mentionnées à l’article L. 411-1 ainsi que le droit à la formation permanente. Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d’enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises. Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 531-1 et suivants sont intégrées à l’évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d’origine. Ces statuts
N° 2115085 4
doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d’y développer des applications spécifiques. (…) »
5. Il résulte de ce qui précède que si les documents produits ou reçus par l’institut national de la santé et de la recherche médicale dans le cadre de ses missions revêtent le caractère de document administratif communicable au sens des dispositions précitées, les personnels de recherche qui le composent continuent toutefois de jouir d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs activités de recherche.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la correspondance sollicitée, si elle existe, participe d’une réflexion informelle et préalable à la publication d’un article scientifique publié sous la direction exclusive d’un universitaire britannique mandaté par l’Organisation Mondiale de la Santé et à laquelle l’INSERM n’a pas été officiellement associé. En outre, à supposer même que Mme AB, directrice de recherche de l’INSERM ait pris part, directement ou indirectement, à la réflexion scientifique préalable à la publication de cette recherche, cette participation, relève, en tout état de cause, de l’expression de sa liberté scientifique propre, indépendamment de ces missions au sein de l’INSERM. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 312-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. Z n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’institut national de la santé et de la recherche médicale a implicitement refusé de lui communiquer la correspondance entre Mme AA AB et M. AC AD, portant sur l’évaluation de l’ivermectine dans le traitement du virus de la Covid-19. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et président- directeur général de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).
Délibéré après l’audience du 14 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président, M. AE, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. AF J. P. LADREYT
La greffière,
S. AG
La République mande et ordonne au président-directeur général de l’institut national de la santé et de la recherche médicale, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-975 du 10 novembre 1983
- Code de la recherche
- Code des relations entre le public et l'administration
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