Article R422-48 du Code de la recherche
Article R422-47
Article R422-49

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement. Il fait l'objet d'une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation.
Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-47.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).