Entrée en vigueur le 28 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-1180 du 25 septembre 2020 - art. 1
Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
1° Certificat de capacité en droit ;
2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
3° Baccalauréat ;
4° Brevet de technicien supérieur ;
5° Diplôme universitaire de technologie ;
6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
7° Diplôme d'études universitaires générales ;
8° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au 31 août 2021 ;
8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ;
9° Licence ;
9° bis Licence professionnelle ;
10° Diplôme national de guide interprète national ;
11° Maîtrise ;
12° Master ;
13° Diplôme de recherche technologique ;
14° Doctorat ;
15° Habilitation à diriger des recherches.

pendant 7 jours
Son 5° inclut : « La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation ». En l'occurrence, […] dont l'existence est prévue par l'article L. 612-7 du code de l'éducation 2 et qui est qualifiée de « diplôme national » par l'article D. 613-6 du même code, est régie par les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches. […] Ainsi, […] à la date des faits en litige, régie par les articles L. 613-1 et suivants du code de l'éducation 3 , ces modalités, […]
Lire la suite…Conformément à l'article D. 613-3 du code de l'éducation, les grades universitaires sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. […]
Lire la suite…[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier et 18 juin 2018, et 15 mars 2019, M. D…, représenté par M e Icard, avocat, demande à la Cour : […] Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, […] Selon l'article D. 613-3 de ce code : « Les grades sont le baccalauréat, la licence, […] (…), sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux » et l'article D. 613-6 : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : / (…) / 9° Licence ; / (…) ". […] 6. […]
[…] termes de l'article D. 613 -2 de ce code : « Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux. / Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. […] Les articles D. 613-6 et D. 613 -7 énumèrent la dénomination des grades et titres universitaires conférés par les diplômes nationaux. […] O R D O N N E : […] le 6 […]
[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : « L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ». […] En outre, aux termes de l'article D. 613-6 du même code : " Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : () 11° Maîtrise ; 12° Master () 14° Doctorat ; 15° Habilitation à diriger des recherches « . […]