Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L163-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-693 du 26 juin 2014 - art. 11
Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-1-1, L. 111-3 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, la première phrase du I de l'article L. 121-4-1, les articles L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
Les articles L. 111-2 et L. 121-2, ainsi que l'article L. 122-1-1, à l'exception de la dernière phrase de son premier alinéa, sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
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Décisions • 2
[…] enregistrée le 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président en exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, en tant qu'il comporte les mots « en Polynésie française » ; à titre subsidiaire, l'article L. 163-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance du 15 juin 2000 en tant qu'il comporte les mots « L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-2 et L. 121-3, […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA01789, Inédit au recueil Lebon
[…] 5. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision contestée a méconnu le 4 e alinéa de l'article L. 163-1 alinéa 4 du code de l'éducation et la circulaire ministérielle n° 2000-033 du 1 er mars 2000 relative à l'organisation des examens dans les établissements publics de l'enseignement supérieur ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en examiner le bien fondé et doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés ;
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