Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 81 () JORF 18 janvier 2002
Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1.
L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses est déterminé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.
La décision contestée est prise sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, aux termes duquel l'Etat est compétent pour « le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ». En effet, […] derrière les fermetures de classes, une académie aux multiples exceptions », Le Monde, 6 mai 2025 6 En application des dispositions combinées de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code de l'éducation 7 En revanche, si la ministre invoque l'article R. 211-1 du même code, il nous semble que celui-ci est inapplicable. […] L. 211-3 du code de l'éducation ; […]
Lire la suite…L6152-6 (M) Article 62 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de l'éducation - art. […] L641-2 (V) Article 138 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. […] Article 211 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°91-411 du 2 mai 1991 - art. 10 (V) Modifie Loi n°91-411 du 2 mai 1991 - art. 3 (V) Modifie Loi n°91-411 du 2 mai 1991 - art. 9 (V) Article 212 Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et gérés par l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole (1) sous contrats de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, […]
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La décision contestée est prise sur le fondement de l'article L. 211-1 du code de l'éducation, aux termes duquel l'Etat est compétent pour « le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ». En effet, […] derrière les fermetures de classes, une académie aux multiples exceptions », Le Monde, 6 mai 2025 6 En application des dispositions combinées de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code de l'éducation 7 En revanche, si la ministre invoque l'article R. 211-1 du même code, il nous semble que celui-ci est inapplicable. […] L. 211-3 du code de l'éducation ; […]
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