Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
" Art.L. 2121-30.-Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "
Cette direction départementale, placée sous l'autorité du recteur d'académie, dispose de prérogatives spécifiques définies par le Code de l'éducation et diverses circulaires ministérielles. […] notamment pour les demandes de dérogation à la carte scolaire, régies par l'article L. 213-1 du Code de l'éducation. […] La division de l'organisation scolaire et de la vie de l'élève coordonne l'application des politiques éducatives départementales. […] Ces relations sont encadrées par les articles L. 212-1 et suivants du Code de l'éducation qui définissent la répartition des compétences entre l'État et les collectivités. […]
Lire la suite…L'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 212-1 du code de l'éducation précisent que la décision de création, d'implantation ou de fermeture d'une école publique relève du conseil municipal, après avis du représentant de l'État dans le département. […]
Lire la suite…[…] 7°) de mettre à la charge de la commune d'Andernos les Bains une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-5 du code de l'éducation : « L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : (…) 2° Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci (…). » ;
[…] 30-02-01-02 […] 1. que la décision imputée au maire est inexistante ; que par suite les conclusions qui s'y rapportent sont irrecevables ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'éducation : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : Article L. 2121-30.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. » ; […]
[…] 30-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […] 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public (…). » ; que l'article L. 212-1 du même code dispose : « La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : « Article L. 2121-30. […]
S'agissant de la suppression d'une école, l'article L. 2121-30 du CGCT attribue au conseil municipal une compétence décisionnelle. […] De même, l'article L. 212-1 du code de l'éducation dispose que « toute commune doit être pourvue d'au moins une école élémentaire publique », sauf autorisation de regroupement. […] Le dispositif : un droit de veto communal à portée territoriale circonscrite La proposition de loi comporte deux articles miroirs. L'article 1ª complète l'article L. 2121-30 du CGCT en y insérant deux alinéas nouveaux, tandis que l'article 2 répercute ces dispositions au sein de l'article L. 212-1 du code de l'éducation, […]
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