Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2203532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 décembre 2022, le 22 mars 2023 et le 12 septembre 2024, M. B C et M. D E, représentés par Mes Bouzidi et Bouhanna, demandent au tribunal
1°) d’annuler la décision du Conseil national de l’ordre des médecins du 29 septembre 2022 par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté leur demande tendant à déférer le Dr. A devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l’ordre des médecins ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des médecins de faire droit à sa demande tendant à déférer le Dr. A devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins du Grand-Est ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la procédure suivie devant le Conseil national de l’ordre des médecins est irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— le Conseil national de l’ordre des médecins a, au prix d’une erreur d’appréciation, refusé de déférer le docteur A devant la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins du fait de la prise en charge de l’appel téléphonique passé par M. C au service d’aide médicale urgente – centre 15, le 25 janvier 2018 ; le Dr A a méconnu ses obligations déontologiques ainsi que les recommandations émises par la Haute autorité de santé en refusant la communication avec l’appelant pour effectuer un interrogatoire pourtant indispensable à l’évaluation médicale de la patiente, en s’abstenant de dépêcher un moyen de secours, en s’abstenant de consulter le dossier médical de la patiente, en s’abstenant de contacter le centre médico psychologique pour obtenir des informations concernant le degré de handicap mental de la patiente ainsi que les recommandations de prise en charge somatique de celle-ci présentant une pathologie sévère et chronique, conformément aux recommandations de bonne pratique en psychiatrie de la Haute autorité de santé, en transférant la responsabilité vers l’assistante de régulation et en s’abstenant d’avoir posé de questions relatives à l’intensité des douleurs, au regard des douleurs abdominales évoquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 janvier 2018 à 15 heures 39, M. C a contacté le service d’aide médicale urgente – centre 15 géré par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, au sujet de l’état de santé de sa compagne, Mme E. Cet appel a été pris en charge par l’assistante de régulation médicale qui n’a pas dépêché de structure mobile d’urgence et de réanimation sur les lieux. Le lendemain, Mme E a été retrouvée décédée par son conjoint dans la cuisine de leur habitation. Le 15 octobre 2019, M. C et M. E, frère de la défunte, ont déposé une plainte, assortie d’une constitution de partie civile, à l’encontre, notamment, du médecin régulateur du centre 15. Une expertise a été ordonnée dans ce cadre et l’expert a rendu son rapport, le 1er mars 2021. M. C a saisi le Conseil national de l’ordre des médecins d’une demande, sur le fondement de l’article L. 4142-2 du code de la santé publique, afin qu’il traduise le Dr. A, médecin régulateur, devant la formation juridictionnelle de cet ordre. Par la décision contestée du 29 septembre 2022, le Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. () / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / () ».
3. Par dérogation à ces dispositions, l’article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s’agissant des « médecins () chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre », qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ». Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient ainsi au Conseil national de l’ordre des médecins, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ayant seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique, en la matière le Conseil national de l’ordre des médecins exerce une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
4. En premier lieu, la décision par laquelle le Conseil national de l’ordre des médecins décide de ne pas déférer un praticien hospitalier devant la juridiction disciplinaire pour des actes accomplis dans le cadre de sa fonction publique n’est pas au nombre des décisions limitativement énumérées par les dispositions invoquées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont l’article L. 121-1 du même code prévoit qu’elles sont soumises au respect de la procédure contradictoire. En outre, aucune autre disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable avant l’intervention d’une telle décision. Les requérants ne peuvent dès lors utilement soutenir que la procédure contradictoire ou le respect des droits de la défense auraient été méconnus.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise établi par le Dr F que, le 25 janvier 2018 à 15 heures 39, M. C a contacté le service d’aide médicale urgente – centre 15 géré par le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel, au sujet de l’état de grande faiblesse dans laquelle se trouvait sa compagne, Mme E. L’appel a été pris en charge par l’assistante de régulation à laquelle M. C a précisé que sa compagne avait un rendez-vous le même jour chez son médecin traitant mais que, en raison de son état, elle était dans l’incapacité de s’y rendre. M. C a, par ailleurs, indiqué que sa compagne s’était finalement alitée et l’assistante de régulation lui a demandé de prendre contact avec son médecin traitant pour que ce dernier se déplace à son domicile pour examiner Mme E.
6. Si les requérants reprochent au Dr A, médecin régulateur, de ne pas avoir personnellement pris en charge l’appel téléphonique de M. C, il ressort du guide pratique « modalités de prise en charge d’un appel de demande de soins non programmés dans le cadre de la régulation médicale » établi par la Haute autorité de santé, que les appels téléphoniques aux centre 15 sont pris en charge part des assistants de régulation médicale, sous la supervision du médecin régulateur et que, dans le cas d’espèce, l’assistant ayant pris en charge l’appel litigieux en a référé au Dr. A. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que les informations recueillies au téléphone par l’assistante de régulation, qui en a fait part au médecin régulateur, en raison notamment de la multiplicité des symptômes évoqués, pouvaient orienter très majoritairement le diagnostic vers des hypothèses ne relevant pas d’une détresse vitale cardio-respiratoire et/ou neurologique. Si ces informations ne permettaient pas d’exclure avec une certitude absolue la possibilité d’un malaise plus grave nécessitant un avis médical urgent, Mme E a été orientée vers les services de la médecine de ville dès lors qu’un rendez-vous était déjà organisé depuis la veille à l’heure même de l’appel au SAMU. Lors de ce rendez-vous, le médecin traitant de Mme E, laquelle souffrait notamment d’une maladie psychiatrique, a pu constater l’extrême maigreur de cette dernière, qui témoignait d’un très mauvais état général, et lui a conseillé de se faire hospitaliser, ce qu’elle a refusé. Le centre 15 a rappelé M. C à 16 heures 15 puis à 17 heures 16 pour s’assurer que Mme E avait pu honorer son rendez-vous auprès des services de la médecine de ville, ce que ce dernier a confirmé. Lors de ce dernier appel, M. C a précisé qu’il avait finalement emmené sa compagne chez son médecin traitant et le service lui a rappelé qu’il avait la possibilité de rappeler en cas de problème. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Conseil national de l’ordre des médecins aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les comportements reprochés au Dr A ne justifiaient pas la saisine de la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte dirigée contre ce médecin.
7. Il ressort de ce qui précède que les conclusions d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. D E et au Conseil national de l’ordre des médecins.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°220353
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