Article L212-9 du Code de l'éducation
Article L212-8Article L212-10
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Commentaires • 3

1. Compte 6067 - Fournitures scolairesAccès limité
Légibase · 1 février 2024

2. Aide aux communes pour la scolarisation des enfants handicapés
Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1 novembre 2007

S'agissant des conditions d'accessibilité à des locaux scolaires du 1er degré, il convient de rappeler qu'il appartient à la commune, conformément aux articles L. 212-1 à L. 212-9 du code de l'éducation, d'assurer la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des écoles. Cette dépense doit en conséquence être assumée par le budget communal, et n'a pas vocation à être prise en charge sur le budget de la mission enseignement scolaire.

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3. Organisation de l'enseignement du premier degré,. L'enseignement du premier degré. Politiques publiques
www.vie-publique.fr

Les compétences des communes relatives aux écoles et classes maternelles et élémentaires sont définies par les articles L212- 1 à L212-9 du code de l'éducation. […]

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Décisions • 7

1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1er avril 2025, n° 2201791Rejet

[…] — d'après les articles L. 212-1 à L. 212-9 et R. 212-21 à R. 212-23 du code de l'éducation, les enfants sont scolarisés selon le libre choix des parents et la capacité de la commune accueillante ; les articles L. 131-1 et L 131-5 du même code posent un principe d'instruction obligatoire de l'enfant ;

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2. Tribunal administratif de Montpellier, 8 août 2014, n° 1403810Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : « I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, […]

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3. CNIL, Délibération du 10 décembre 2015, n° 2015-433

[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-6, L. 212-1 à L. 212-9, L. 212-15, L. 213-2, L. 213-11, L. 213-12, L. 216-11, R. 131-3, R. 213-3 à R. 213-16 et D. 351-5 ; […] Article 9

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Document parlementaire • 0

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