Infirmation 23 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 23 mars 2011, n° 10/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 10/01386 |
Texte intégral
DOSSIER N° 10/01386
ARRÊT DU 23 MARS 2011
AP AQ ép. Y CONTRADICTOIRE
AG AF CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER
N° 2011/276
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
AUDIENCE DU 27 JANVIER 2011
ARRÊT DU 23 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats
Président : Madame NIRDÉ-DORAIL, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 30 décembre 2009,
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Monsieur X,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur A, Substitut Général et au prononcé de l’arrêt par Madame ROZE, Substitut Général
GREFFIER : lors des débats: Mademoiselle FERET
lors du prononcé : Madame K
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
1°) AP AQ épouse Y,
née le XXX à XXX,
de nationalité française, vivant en concubinage
XXX
27930 H
Prévenue, comparante, libre,
Assistée de Maître BB Guy, avocat à PARIS
2°) AG AF,
né le XXX à XXX, fils d’Alain et de W AA,
de nationalité française,
Sans profession
Sans domicile connu
Prévenu, détenu à la maison d’arrêt de NANTERRE selon mandat de dépôt du 6 février 2009, non comparant (a refusé d’être extrait)
En présence de Maître SIBOUT Gabriel, avocat à CAEN (non muni d’un pouvoir)
LE MINISTÈRE PUBLIC,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre :
AP AQ épouse Y
'd’avoir à H et EVREUX, courant 2007, courant 2008, courant 2009 et jusqu’au 3 février 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription :
— facilité par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de Q E, auteur d’un des délits de transport, détention, offre, cession, acquisition et/ou emploi de produits stupéfiants, lui ayant procuré un profit direct ou indirect, ou apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect de ces mêmes délits, en l’espèce en versant sur ses comptes bancaires une somme d’au moins 74.000 euros provenant d’un trafic de stupéfiants et remise par Q E ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-38, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L.5132-7, B, Z, D du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
— étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiants, en l’espèce Q E, omis de pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de justifier de l’origine d’un bien détenu’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 321-6, 321-61, 321-9, 321-10-1 du code pénal ;
AG AF
'd’avoir à PARIS, MONTREUIL, CRULAI et VERT EN DROUAIS, entre le 1er juillet 2008 et le 3 février 2009, acquis, transporté, détenu, offert ou cédé des plantes ou substances classées comme stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de CHARTRES le septembre 2000 pour des faits identiques’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 à 222-50, 131-9 du code pénal, L.5132-7, B, Z, D du code de la santé publique, convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Le tribunal correctionnel de LISIEUX, par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2010, a renvoyé AQ AP épouse Y des fins de la poursuite, a déclaré AF AG coupable des infractions reprochées, l’a condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 8 octobre 2010 contre AP AQ épouse Y
AG AF, le XXX
M. le Procureur de la République, le 15 octobre 2010 contre AG AF
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 27 janvier 2011 ;
Maître BB a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
Madame le Président a constaté l’identité d’AQ AP épouse Y et l’absence d’AF AG, a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller X, en son rapport ;
AQ AP épouse Y qui a été interrogée ;
Monsieur A, en ses réquisitions ;
Maître BB, en sa plaidoirie ;
Maître SIBOUT, en ses observations et qui a eu la parole en dernier ;
AQ AP épouse Y qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du mercredi 23 mars 2011 à 8 H 30.
Et ce jour, mercredi 23 mars 2011 à 8 H 30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par Mme NIRDÉ-DORAIL, Président, en présence de Mme ROZE, Substitut Général, assistés de Mme K, Greffier.
* *
*
AF AG, détenu à la maison d’arrêt de NANTERRE, convoqué conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale le 21 décembre 2010, a refusé d’être extrait de l’établissement pénitentiaire et ne comparaît pas à l’audience de la Cour et ne fournit aucune excuse valable à son absence. Il sera statué par arrêt contradictoire à signifier à son encontre, conformément aux dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale.
MOTIFS :
SUR LA RECEVABILITÉ :
Par jugement en date du 1er octobre 2010 (ci-après le jugement), le tribunal correctionnel de LISIEUX (14) (ci-après, le tribunal), a jugé une affaire de trafic de stupéfiants dans le cadre de laquelle une vingtaine de prévenus étaient poursuivis, au nombre desquels C I, BD I, O I, AF AG et AQ AP épouse Y, cette dernière étant relaxée.
Les frères C, BD et O I relevaient appel du jugement puis se désistaient de leur appel, le 12 novembre 2010, ce que le Président de la Chambre des appels correctionnels de cette Cour constatait par trois ordonnances en date du 1er décembre 2010.
AF AG relevait appel de la décision, le XXX, en ce qu’elle l’avait condamné à une peine de quatre années d’emprisonnement. Le Ministère public relevait appel incident, le 15 octobre 2010. A l’audience du 27 janvier 2011, AF AG avait sollicité un renvoi. Son conseil, désigné d’office quelques jours avant l’audience et présent à l’audience, constatait, avec la Cour, que l’appel d’AF AG était manifestement tardif et le renvoi était refusé.
L’appel d’AF AG doit donc être déclaré irrecevable.
Quant à AQ AP, le Ministère public relevait appel du jugement le 8 octobre 2010.
Le jugement a été prononcé contradictoirement à l’encontre d’AF AG, le 1er octobre 2010, et il n’a relevé appel que le XXX. Aux termes de l’article 498 du code de procédure pénale, cet appel est tardif pour ne pas avoir été interjeté 'dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire'.
L’appel du Ministère public à l’égard d’AQ AP a été régulièrement formé dans les délais ; il est recevable.
AU FOND :
A titre préliminaire, la Cour observe qu’AQ AP a été poursuivie pour deux délits distincts, celui de blanchiment de la somme d’au moins 74.000 euros provenant de Q E, auteur d’un délit de transport, détention, offre, cession, acquisition et/ou emploi de produits stupéfiants et celui de non-justification de ressources alors qu’elle était en relation avec Q E, personne se livrant au trafic de stupéfiants.
Dans ces conditions, il convient de préciser le cadre général du trafic de stupéfiants, dans lequel Q E, dont il convient de souligner qu’il est le neveu d’AQ AP, a inscrit ses activités, avant de préciser la nature et l’étendue des faits reprochés à AQ AP et d’envisager sa culpabilité éventuelle au regard de ces faits.
L’affaire jugée par le tribunal trouve son origine dans un coup de feu, tiré sur un appartement à SAINT-BH-SUR-DIVES (14), dans la nuit du 12 au 13 mai 2007. Les investigations diligentées vont montrer que les victimes étaient consommatrices mais, aussi, revendeurs de résine de cannabis et s’approvisionnaient auprès d’un certain F, lequel se procurait ce produit soit aux PAYS-BAS, soit à DREUX, et qu’il était en étroite relation avec un certain BOURDIN. Ce dernier avait pour fournisseur un dénommé AD G qui fournissait aussi, parfois, directement AB AC. Les transactions s’opéraient, soit à CREVECOEUR-EN-AUGE, soit à CAEN, soit à COLOMBELLES et portaient aussi bien sur de la résine de cannabis que sur de l’héroïne.
AD G était associé, dans un garage, la S.A.R.L. 'AUTO EXPRESS', avec AR AS. Tous deux avaient connu Q E en détention. AD G sortait de prison le 20 mai 2007. Dès qu’il était libéré, en 2007, AR AS contactait Q E et, selon ce dernier, lui proposait d’acheter des stupéfiants.
Une sorte de relation croisée s’établissait entre les trois hommes, Q E devait déclarer avoir acheté un kilogramme d’héroïne à AD G et AR AS, ainsi que 200 grammes de cocaïne, tandis qu’il déclarait avoir vendu 200 grammes de cocaïne et un kilogramme de résine de cannabis à AD G.
AR AS, surnommé 'Marco’ ou 'Le Vieux’ devait déclarer s’approvisionner sur la région de ROUEN, y être allé avec AD G et avoir acheté un kilogramme d’héroïne en février 2008, un autre kilogramme en avril et encore deux kilogrammes en juillet, au prix de 15 euros le gramme ; il revendait la drogue au prix de 27 euros le gramme. Selon AD G, l’héroïne était achetée au prix de 15.000 euros le kilogramme et revendue au prix de 35.000 euros.
La procédure montrera que AR AS n’hésitera pas à faire pression sur Q E avant même d’être interpellé, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une amie de Q E, AX AY.
L’enquête se poursuivait dans une autre direction : Q E, surnommé 'Isma', se fournissait en produits stupéfiants également auprès d’un surnommé 'Gros', en fait, U L. Q E devait ainsi reconnaître avoir acquis, auprès de ce dernier, 200 grammes de cocaïne, 14 kilogrammes de cannabis, ainsi qu’un pistolet de calibre 6,35 mm.
Les investigations montraient que U L était en relation très étroite avec AF AG, dit 'Otto', qui lui servait, à l’occasion, de chauffeur ou de livreur et que U L s’approvisionnait en résine de cannabis auprès des frères C, O et BD I. Un désaccord avec ces derniers conduira à l’enlèvement, par les frères I, d’AF AG, qui sera retenu quelques heures, afin d’obliger U L à rembourser sa dette relative à la résine de cannabis.
Il apparaissait, ainsi, que Q E trouvait facilement à s’approvisionner et ce, en divers produits stupéfiants.
Mais Q E avait d’autres sources d’approvisionnement : il résultait des déclarations faites par certains de ceux avec lesquels il était en relation étroite, notamment AL AM et S T, qu’au moins quatre voyages aux PAYS-BAS avaient été organisés, d’où avaient été rapportées des quantités importantes de produits stupéfiants : au moins deux kilogrammes d’héroïne, deux kilogrammes d’herbe de cannabis, 2000 cachets d’ecstasy, ainsi que de la résine de cannabis.
Les investigations menées sur ses activités montraient que Q E avait de nombreux clients, lesquels lui servaient, parfois, pour garder les produits stupéfiants (BH-BI BJ a ainsi déclaré qu’il avait stocké, pour Q E, un total de 13 kilogrammes de résine de cannabis, 150 grammes d’héroïne et 150 grammes de cocaïne). Les déclarations faites par ces consommateurs, même s’il convient de tenir compte d’une exagération possible, montraient que Q E pouvait fournir des quantités importantes de drogues, notamment de l’héroïne (déclarations de 'Lisou', Elise J, d’AX AY, de AH AI, de AN AO, de AJ AK, de Ghislain STIMAC). Enfin, Q E, qui n’était pas titulaire du permis de conduire, pouvait compter sur l’aide de BB 'Nico’ BC, qu’il utilisait régulièrement comme chauffeur et au nom duquel il achetait des voitures.
Les quantités en cause et la différence entre le prix de vente des produits et leur prix d’achat, tels que reconnus par les différents protagonistes, suggèrent que les principaux fournisseurs, dont Q E, aient réalisé de substantiels bénéfices. Un cahier de comptes, retrouvé chez Q E, indiquait que ses clients lui devaient, au total, la somme de 32.635 euros.
L’enquête se poursuivait donc également dans cette direction.
Elle révélait que, à la suite du décès de son grand-père, Q E avait reçu, courant mai 2008, une somme de 18.200 euros.
Cette enquête faisait apparaître qu’il était en relation étroite avec sa tante, AQ AP.
Au moment des faits, AQ AP demeure à H (27) et vit en concubinage avec BK-AR BG. Tous deux travaillent et ont des revenus convenables (BK-AR BG gagne environ 3.700 euros par mois, elle perçoit, alors, un salaire de 2.700 euros par mois). AQ AP a une fille qui a ouvert un institut de beauté (ci-après, l’institut) lequel rencontre des difficultés financières.
La perquisition, effectuée au domicile du couple AP-BG permet la saisie d’une enveloppe supportant l’indication '15.000 euros', qui se trouvait sous un coussin du canapé du salon et était remise par AQ AP et se révélait contenir, en réalité, 14.000 euros.
L’examen des comptes bancaires et d’épargne du couple montre qu’entre octobre 2007 et juillet 2008, 64.830 euros ont été déposés en espèces (D6385 à D6413). Un examen plus détaillé a fait, notamment, apparaître que :
— une somme de 11.000 euros a été versée sur le compte commun AP-BG à la BNP, le 26 mai 2008,
— une somme de 5.000 euros a été encaissée par BK-AR BG, sur son compte Société Générale, le 20 octobre 2007 et immédiatement débité d’un chèque d’un même montant à l’ordre d’AQ AP ; il en est de même le 7 mai 2008, pour une somme de 5.370 euros.
— AQ AP a déposé la somme de 6.200 euros en espèces sur son compte sur livret au Crédit du Nord, le 25 mars 2008,
— des virements en provenance de la fille d’AQ AP apparaissent sur les comptes.
Les écoutes téléphoniques réalisées attestent qu’AQ AP est en relation fréquente avec Q E, qu’AQ AP s’inquiète de savoir si Q E est surveillé (conversation du 3 août 2008) ; que Q E dit à sa tante qu’il a un sac dans sa voiture qui, s’il se fait arrêter, va le faire aller 'en prison 20 ans’ (même conversation) ; que des termes comme 'mon pote qui était avec moi heu, il a pris trois piges heu… l’autre 'Lisou’ elle s’est amusée à le servir derrière mon dos… ça fait que lui il nous a tous balancés… même mon nom il a été dit hein (…) le juge il a dit qu’il avait pas assez de preuves contre moi’ (communication du 3 août 2008) ou 'Beu’ (communication du 20 août 2008) ou 'balise’ (communication du 3 décembre 2008, soit juste après son audition par les militaires de la gendarmerie) sont utilisés ; qu’AQ AP sait que son neveu brasse des sommes considérables (après qu’il s’est plaint que malgré tout l’argent qu’il lui a donnée, sa nouvelle amie ne lui a rien acheté du tout, elle lui demande : 'tu lui a donné 100.000 euros'' et il répond : 'Ouaih sur 400.000 j’en ai mangé 100.000 après j’ai acheté une voiture’ (conversation du 3 août 2008) et propose à son neveu de 'planquer chez (elle)' l’argent dont pourrait disposer d’une de ses amies ; qu’AQ AP est prête à accepter que son neveu mette un véhicule -Volkswagen type EOS, d’une valeur de 26.000 euros – à son nom (conversation du 28 novembre 2008) ; qu’elle sait qu’il ne peut justifier des 15.000 euros qu’il va lui remettre, Q E lui précisant qu’il utilise un téléphone 'tout neuf’ et que donc elle ne craint rien et peut parler, elle-même disant à Q E de 'garder le minimum sur (lui)' (idem) ; qu’AQ AP se montre préoccupée de récupérer l’argent dû à son neveu (même conversation du 3 décembre 2008).
Dans un premier temps, AQ AP déclare aux militaires de la gendarmerie que Q E lui a remis, à plusieurs reprises, des sommes en espèces, soit :
— 20.000 euros fin 2007,
— 10.000 euros début 2008,
— 15.000 euros en juin 2008 (Q E lui dit que cet argent provient de l’héritage de son grand-père) ;
— 15.000 euros en septembre 2008 (que Q E vient récupérer dès le lendemain),
— 14.000 euros en novembre 2008, juste avant la perquisition (Q E était, ce jour-là, accompagné de BB BC, BK-AR BG était présent, c’est l’argent retrouvé lors de la perquisition).
Lors de sa première comparution, AQ AP, qui précise avoir dit la vérité, sans contrainte, aux gendarmes, confirme ces déclarations. Elle affirme qu’elle pensait que Q E 'devait trafiquer les voitures’ mais que rien ne lui permettait de penser qu’il se livrait au trafic de stupéfiants : ' je ne l’ai jamais vu fumer, je l’ai jamais vu drogué'.
S’agissant des sommes d’argent évoquées, et notamment des mouvements apparaissant sur ses comptes, AQ AP répond selon deux axes :
— le premier est que, pour elle, Q E gagnait de l’argent en revendant des voitures et que, par ailleurs, il avait touché l’héritage de son grand-père ;
— le second est qu’elle avait dû emprunter pour aider sa fille à payer ses dettes (celles de l’institut, notamment une dette de TVA de 32.000 euros, selon elle) et que, pour se rembourser, BK-AR BG et elle avaient 'encaissé sur (leurs) comptes personnels des chèques et des espèces provenant de l’institut’ puis, 'directement l’argent dans la caisse de l’institut'.
Par la suite, et jusque devant le Tribunal et devant la Cour, AQ AP devait s’en tenir, globalement, à cette position, affirmant ne pas être au courant d’un quelconque trafic de drogue, jusqu’à ce que les militaires de la gendarmerie lui en fassent part, sa défense soulignant (en produisant un document des services fiscaux en date du 22 février 2010, intitulé 'proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité’ adressé à Melle AZ Y, institut de beauté 'Amande douce’ et portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, étendue, en matière de TVA, au 30 juin 2009 – document qui fait notamment état de 'dissimulations de recettes’ pour les années 2007 et 2008, ci-après, la rectification fiscale), en bref, qu’il est établi que les mouvements sur le compte du couple AP-BG s’expliquent par des sommes qui proviennent de l’institut et non de Q E.
La défense a donc plaidé la relaxe et la confirmation du jugement.
Le Ministère public a fait valoir, notamment, qu’AQ AP a été poursuivie sous deux chefs de qualification distincts, qui peuvent être poursuivis simultanément et qu’il était possible d’écarter, le cas échéant, la circonstance aggravante de relation avec les stupéfiants, s’agissant de la non-justification de ressources. Mais, en l’espèce, il était acquis qu’AQ AP savait que son neveu était impliqué, de manière habituelle, dans le trafic de stupéfiants. De plus, le contrôle fiscal réalisé ne pouvait être interprété comme la preuve de l’innocence d’AQ AP.
Le Ministère public a requis la condamnation d’AQ AP à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et, en outre, 50.000 euros d’amende.
SUR CE :
AQ AP a été poursuivie des chefs de blanchiment en relation avec un trafic de stupéfiants et de non-justification de ressources, alors qu’elle était en relation habituelle avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants.
Ces deux infractions répondent à des exigences distinctes et visent à protéger des intérêts au moins partiellement différents. Il est donc possible de les poursuivre simultanément.
Il convient de souligner que, dans son réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal, le Parquet avait requis le renvoi d’AQ AP pour le délit de non justification de ressources mais avait requis un non-lieu du chef de blanchiment en matière de stupéfiants, au motif qu’il 'subsistait un très léger doute sur la connaissance par cette dernière de l’origine des fonds (…) reçus'.
Sur le blanchiment :
Si AQ AP a été poursuivie sur le fondement des dispositions de l’article 222-38 du code pénal, il convient de se référer aux dispositions de l’article 324-1 du même code afin d’examiner les éléments matériels permettant de caractériser, d’une manière générale, cette infraction. Cet article distingue, d’une part, la 'justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit
ayant procuré à celui-ci un bénéfice direct ou indirect’ et, d’autre part, 'le fait d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit'.
Compte tenu des éléments du dossier, seule la notion de 'concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un délit’ peut être ici retenue.
A cet égard, il est constant que :
— AQ AP a reçu de l’argent à plusieurs reprises de Q E ;
— elle savait que ce dernier sortait de prison et était sans emploi ;
— elle savait qu’il se livrait à un 'trafic', selon sa propre expression, quand bien même il se serait agit d’un trafic de voitures ;
— elle savait qu’il avait reçu la somme de 18.200 euros à titre d’héritage, mais seulement en mai 2008 ; elle a elle-même indiqué, au moins dans un premier temps, qu’elle avait reçu, de Q E, 30.000 euros avant cette date ;
— elle savait que cette somme de 18.200 euros était, en tout cas, insuffisante pour acheter ne serait-ce que le véhicule Volkswagen EOS qu’elle savait être à lui ;
— elle savait, ainsi, qu’il disposait de ressources considérables, même à tenir compte d’une certaine forfanterie, elle ne remet aucunement Q E en cause quand il lui dit qu’il a donné à son amie 100.000 euros sur les 400.000 euros dont il dispose, au contraire, lui dit de faire davantage attention ;
— elle a effectué de nombreux versements en espèces sur ses comptes, pour un montant total de 75.000 euros ;
— elle a gardé chez elle une enveloppe contenant 14.000 euros en espèces ;
— elle sait que son neveu ne peut pas justifier de l’origine de cette somme, puisqu’il le lui a expressément dit (écoute du 28 novembre 2008) ;
— si la tentative de ce délit n’est, certes, pas punissable, AQ AP n’est pas opposée à ce que son neveu mette le véhicule Volkswagen EOS à son nom à elle.
La question de savoir si tout ou partie des sommes retrouvées sur son compte provient d’une opération de blanchiment devient ainsi marginale, le seul fait d’avoir gardé par devers elle cette enveloppe constituant une dissimulation au sens du code pénal et il y a été procédé en toute connaissance de cause.
Sur la non justification de ressources :
Il résulte des dispositions mêmes du code pénal que le délit de non-justification de ressources constitue une infraction, assimilable au recel ou voisine de celui-ci.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède qu’AQ AP ne pouvait aucunement justifier de l’origine de la somme de 14.000 euros. Il convient, d’ailleurs, de remarquer que l’enveloppe contenant cet argent portait la mention '15.000" euros et que, compte tenu de la personnalité de Q E et des relations qu’il entretenait avec sa tante, il n’est pas concevable que ce dernier ait pu laisser une mention ne correspondant pas à la réalité. Bien plus, Q E, sans doute pour tenter de dédouaner sa tante, a prétendu que l’argent avait été retiré juste avant de la banque, mais la description qu’il donne de ce retrait ne correspond en rien aux billets retrouvés dans l’enveloppe.
De plus, ainsi qu’on l’a vu, pour AQ AP, l’argent provenait au mieux d’un trafic de voitures.
Enfin, pour cette somme au moins, AQ AP a toujours déclaré qu’elle lui avait été remise par Q E et non pas qu’elle avait été prélevée sur les recettes de l’institut.
Le délit de non-justification de ressources est donc établi.
Sur les sommes en cause :
La rectification fiscale fait effectivement état de dissimulations de recettes.
L’examen de ce document fournit cependant les éléments suivants :
— sur la même période d’un an (1er juillet au 30 juin), les dépôts en espèces sur les comptes bancaires de l’institut ont été de 21.369 euros en 2005-2006, 2.570 euros en 2006-2007, 6.228 euros en 2007-2008 et 8.387 euros en 2008-2009 ; on voit, ainsi, que les dépôts en espèces ont été, en réalité, supérieurs sur les deux dernières périodes à ce qu’ils avaient été sur la première et que, en tout état de cause, la différence est inférieure à 19.000 euros (pour prendre le calcul le plus favorable à la thèse d’AQ AP, soit 21.369 euros moins 2.570 euros). Or, c’est la somme de 75.000 euros qui a été déposée en espèces sur les comptes AP ou BG au moins ; bien plus, la somme totale de 43.460 euros a été déposée entre octobre 2007 et juillet 2008 (pages 9 et 23 de la rectification) ;
— AQ AP a dépensé une somme de plus de 4.000 euros pour faire pratiquer une opération de chirurgie esthétique ;
— selon BK-AR BG lui-même, les espèces prélevées sur les recettes de l’institut auraient servi à rembourser les emprunts faits pour en couvrir les dettes, mais, selon BK-AR BG, cela représente une somme totale maximale de 72.000 euros, soit une somme inférieure à celle en cause ici ; certains emprunts ont, en outre, été soldés en une seule fois, après qu’un versement important était intervenu (26 mai 2008 : versement de 11.000 euros en espèces, remboursement de prêt de 11.486,04 euros trois jours après) ;
— l’examen des comptes bancaires de BK-AR BG fait apparaître qu’il recevait des virements de la fille d’AQ AP (8.400 euros pour le seul mois d’octobre 2007), parfois suivi d’un chèque de même montant ; la même observation peut être faite pour AQ AP (1.012 euros en avril 2008, 887 euros en juillet 2008).
Il résulte de ce qui précède que la rectification fiscale ne permet aucunement de remettre en cause les premières déclarations, spontanées (de son propre aveu, en tout cas devant le magistrat instructeur) d’AQ AP, selon lesquelles Q E lui a remis un total de 75.000 euros en espèces, dont les 14.000 euros retrouvés à son domicile et la Cour veut bien l’admettre, la somme de 15.000 euros qu’il n’aurait fait que déposer avant de la reprendre le lendemain ou le surlendemain, en septembre 2008 (mais le seul fait qu’elle accepte de conserver cet argent par devers elle, ne serait-ce que quelques heures, suffit à caractériser l’élément matériel des infractions).
Sur la circonstance aggravante de relation avec un trafic de stupéfiants :
Les deux infractions pour lesquelles AQ AP est poursuivie devant la Cour le sont avec la circonstance aggravante de la relation avec un trafic de stupéfiants.
Elle a contesté savoir que Q E se livrait à un trafic de stupéfiants.
La Cour peut admettre que, en tout cas dans le courant de l’année 2007, AQ AP ne savait pas, en tout cas ne pouvait pas savoir exactement comment Q E gagnait de l’argent et qu’elle pouvait penser que cela provenait d’un trafic de voitures, comme il le lui aurait dit, en septembre 2007. Mais les éléments rappelés plus haut attestent de ce qu’AQ AP ne pouvait, par la suite, avoir aucun doute sur la nature exacte du trafic auquel se livrait son neveu, en tout cas après août 2008.
Outre que son neveu n’est pas titulaire du permis de conduire, ce qui rend pour le moins difficile de 'trafiquer’ dans les voitures, alors que l’on ne dispose, par ailleurs, d’aucun local, ni même d’aucun terrain, ne serait-ce que pour stocker les voitures, AQ AP, qui sait que son neveu sort de prison, utilise, avec son neveu, un vocabulaire totalement dénué d’ambiguïté : elle s’inquiète de savoir s’il est surveillé (conversation du 3 août), sait qu’il peut être outrageusement dépensier et lui conseille de faire attention (Q E lui dit qu’il a donné à son amie 100.000 euros sur les 400.000 euros dont il dispose (même conversation) ; Q E peut lui dire qu’il risque 20 ans si on trouve le sac qu’il transporte dans sa voiture ; Q E lui précise que l’un de ses amis a été condamné à trois ans d’emprisonnement, que son amie a 'balancé’ elle-même parlera de 'Beu’ (août 2008) et de 'balise’ qu’on aurait placé sous la voiture de BB BC (décembre 2008 alors qu’elle vient d’être entendue par les gendarmes) ; elle ne manifeste aucune surprise quand son neveu lui dit qu’elle peut parler librement parce que le téléphone est neuf, alors que, dans la même conversation, il lui rappelle qu’il dispose d’un 'pilote’ et qu’il se montre inquiet par ce que ça lui 'pète au cul.. Ils ont sauté tout le monde, il y a encore 17 mecs qui ont sauté’ ; enfin, elle se préoccupe de récupérer l’argent qui est dû à son neveu : 'y’en a qui lui doivent des sous et va falloir récupérer tout ça après', demandant à BB BC : 'ben toi, tu sais pas tout ça… qui lui doit des sous', traitant certains des 'copains’ de Q E (qui auraient cambriolé son appartement) de 'ordures’ (3 décembre 2008).
De tout ce qui précède, il résulte que c’est en toute connaissance de cause que, sachant que son neveu Q E se livrait à un trafic de stupéfiants, AQ AP a apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de sommes provenant de ce trafic et, alors qu’elle était en relation habituelle avec lui, omis de pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie et lui procurant un profit direct ou indirect.
Les infractions reprochées sont donc caractérisées en tous leurs éléments.
Le casier judiciaire d’AQ AP ne fait mention d’aucune condamnation. Elle perçoit une rente mensuelle brute, au titre de la pré-retraite, d’un montant de 2.422,35 euros par mois. Elle a versé un cautionnement d’un montant de 50.000 euros, dont 1.000 euros étaient destinés à garantir la représentation en justice et 49.000 euros, destinés à garantir le paiement des amendes.
Les faits qui lui sont reprochés sont d’une gravité certaine en ce qu’ils permettent à l’auteur d’un trafic de stupéfiants important, en ce qu’il a duré plusieurs mois et portait sur des quantités importantes aussi bien de résine de cannabis que d’héroïne et de cocaïne, procurant à cet auteur des ressources conséquentes, permettant de dissimuler ces ressources, voire de les faire fructifier, et contribuent ainsi à rendre un tel trafic encore plus lucratif.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner AQ AP à la peine de trois cents (300) jours-amende, d’un montant de deux cents euros (200 €) chacun
La Cour ordonnera la confiscation des scellés à son encontre.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard d’AQ AP épouse Y et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard d’AF AG (non extrait lors du prononcé) ;
' Déclare irrecevable l’appel d’AF AG et celui du Ministère public à son encontre ;
' Dit que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de LISIEUX le 1er octobre 2010 à l’encontre d’AF AG conservera son plein et entier effet, y compris en ce qui concerne la mesure de maintien en détention rendue à son encontre ;
' Reçoit le Ministère Public en son appel en ce qui concerne AQ AP épouse Y ;
' Infirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité d’AQ AP épouse Y ;
' Déclare AQ AP épouse Y coupable de l’intégralité des faits reprochés ;
' En répression, condamne AQ AP épouse Y au paiement d’une amende sous la forme de trois cents (300) jours-amende, d’un montant de deux cents euros (200 €) le jour ;
' Ordonne la confiscation des scellés à l’encontre d’AQ AP épouse Y ;
' Rappelle à la condamnée que le montant global de l’amende sera exigible à l’expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés et que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant entraînera son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés (article 131-25 du code pénal) ;
' La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable la condamnée ;
' Le Président avertit la condamnée que, si elle s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe dans le délai d’un mois dans les conditions posées par l’article 707-2 ou l’article R55-1 du code de procédure pénale, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ;
' Le Président informe la condamnée que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
— Magistrat rédacteur : M. X
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AQ K ML Régine NIRDÉ-DORAIL
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