Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 4° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article L. 914-6 ;
2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;
3° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 444-9 ;
4° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les articles L. 441-3, L. 441-7 et L. 441-12.
[…] 3. Considérant que M me A… a déposé le 23 juillet 2015 auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Manche une déclaration d'ouverture d'une école privée hors contrat à Cherbourg, […] a informé M me A…, par un courrier du même jour, qu'il formait opposition à l'ouverture de l'école, en application des dispositions des articles L. 441-2 et R. 441-1 du code de l'éducation, au motif que les locaux et leurs abords ne peuvent accueillir les élèves « dans des conditions favorables » ; qu'en application des dispositions des articles L. 234-3 et R. 234-37 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur avant le 1 er septembre 2015, […]
[…] 3°) d'enjoindre à l'OGEC de rembourser le trop-perçu de 1 381 408 euros ; […] Considérant que si le requérant invoque la lettre du secrétaire général de l'académie de Montpellier en date du 6 décembre 2007 qui indique que le conseil académique de l'éducation nationale s'est réuni le 5 décembre 2007 en formation contentieuse et disciplinaire, cette lettre se fonde expressément sur l'article L. 234-6 du code de l'éducation, […] dans les conditions prévues par l'article L. 151-4 » ; que la formation prévue à l'article L. 234-2 est celle du conseil lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3 en matière contentieuse et disciplinaire ; […]