Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 19
Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
[…] — l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444-11 et L. 444-8 du code de l'éducation et L. 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d'enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux dans chaque discipline, ou les tarifs « toutes charges comprises », […] le contrat de formation professionnelle du CNEAC est conforme aux prévisions des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ; ni l'article R. 444-8 du code du travail, […] l'article L. 444-9 du code de l'éducation limite à « un an au plus » la durée des sanctions susceptibles d'être infligées, alors que la fermeture du CNEAC a été ordonnée à titre définitif ; […] 9. […]
[…] la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L . 234-6 et L. 444 -4 du code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L. 444-9 du de code de l'éducation , […] S'il n'est pas contesté que l'inspection de l'enseignement agricole a analysé ces documents complémentaires le 17 septembre 2024 en relevant l'absence de nouvelle déclaration d'activité au sens de l'article R. 444 -5 du code de l'éducation […]
[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de signature du rapport disciplinaire, il n'est pas établi que son auteur a été régulièrement désigné par le recteur d'académie et émane d'un membre du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) en application de l'article R. 234-37 du code de l'éducation ; il n'est pas établi que le CAEN, saisi pour avis par le recteur d'académie en application des articles L. 234-6 et L. 444-9 du code de l'éducation, ait été régulièrement composé dans le respect de l'article L. 444-4 du même code ;