Article L444-9 du Code de l'éducation
Article L444-8
Article L444-10
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Les procédures en cours à cette date devant les formations contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale, du Conseil supérieur de l'éducation et de la commission des titres d'ingénieur restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

[…] — l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de droit : les articles L. 444-11 et L. 444-8 du code de l'éducation et L. 6353-1 du code du travail ne prévoient pas que le contrat d'enseignement doit mentionner le caractère et la périodicité des travaux dans chaque discipline, ou les tarifs « toutes charges comprises », […] le contrat de formation professionnelle du CNEAC est conforme aux prévisions des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail ; ni l'article R. 444-8 du code du travail, […] l'article L. 444-9 du code de l'éducation limite à « un an au plus » la durée des sanctions susceptibles d'être infligées, alors que la fermeture du CNEAC a été ordonnée à titre définitif ; […] 9. […]

 Lire la suite…

[…] la composition du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) siégeant en conseil de discipline au regard des dispositions des articles L . 234-6 et L. 444 -4 du code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article L. 444-9 du de code de l'éducation , […] S'il n'est pas contesté que l'inspection de l'enseignement agricole a analysé ces documents complémentaires le 17 septembre 2024 en relevant l'absence de nouvelle déclaration d'activité au sens de l'article R. 444 -5 du code de l'éducation […]

 Lire la suite…

[…] — la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de signature du rapport disciplinaire, il n'est pas établi que son auteur a été régulièrement désigné par le recteur d'académie et émane d'un membre du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) en application de l'article R. 234-37 du code de l'éducation ; il n'est pas établi que le CAEN, saisi pour avis par le recteur d'académie en application des articles L. 234-6 et L. 444-9 du code de l'éducation, ait été régulièrement composé dans le respect de l'article L. 444-4 du même code ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).