Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 33
Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.
Un cours d'apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.
L'article L. 312-16 du code de l'éducation prévoit, depuis la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, qu'une information et une éducation à la sexualité doivent être dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d'au moins trois séances annuelles, par groupes d'âge homogène.
Lire la suite…L'article L. 312-16 du code de l'éducation prévoit, depuis la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules Précédent Disponibilité dans la fonction publique : décret Suivant Le maire est-il responsable des nuisances sonores liées au chauffage d'une école ?
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les actes contestés sont entachés d'incompétence dès lors que la ministre de l'éducation nationale n'est pas habilitée par l'article L. 312-16 du code de l'éducation à intégrer dans le programme des éléments ayant trait à la pratique de la sexualité et à la diffusion de théories ne présentant aucun lien avec les besoins de l'éducation à la sexualité des enfants ;
[…] En particulier, la dernière phrase de cet article L. 121-1 dispose : « Les écoles, […] Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, […] En outre, les articles L. 312-17-1 et L. 312-17-1-1 du même code prévoient que les élèves sont sensibilisés, à tout stade de la scolarité, […] la détermination du contenu de ce programme ne relève pas des « contrôles et diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire » pour lesquels l'article D. 312-49 du code de l'éducation prévoit une intervention conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la santé et de la protection sociale […] 16. […]
[…] cette décision porte atteinte à l'exercice de leur autorité parentale telle qu'il est encadré par les articles 371-1 et 375 du code civil, par l'article 18 du pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966, par l'article 10 du pacte international sur les droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966, […] La dernière phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation dispose : « Les écoles, […] Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, […] En outre, les articles L. 312-17-1 et L. 312-17-1-1 du même code prévoient que les élèves sont sensibilisés, […]
Une obligation légale ancienne méconnue Le code de l'éducation (art. L. 312-16) prévoit, depuis la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, qu'une information et une éducation à la sexualité doivent être dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d'au moins trois séances annuelles, par groupes d'âge homogène. L'article L. 121-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis 2010, confirme et élargit cette mission en y intégrant l'information sur les violences. .
Lire la suite…