Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, […] qu'aux termes de l'article L. 335-6 du même code : « I. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, […]
[…] et sollicite également du tribunal «de ne pas annuler des examens et de ne pas condamner conjointement et pour chacun des brevets de technicien supérieur concernés en application des articles L. 335-14 et L. 335 -16 du code de l'éducation , […] qu'aux termes de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 modifiée : «Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 …» ; […] d'une régularisation avant le 1 er septembre 2010 du protocole annexé à […]
[…] — l'établissement n'a pas mis en place une équipe de suivi ou de scolarisation (ESS) en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-2 du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article L. 335-14 du code de l'éducation : « Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. […] Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :