Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-708 du 1 août 2003 - art. 12 () JORF 2 août 2003
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa du présent article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.
Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1, conservent ce droit.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 1 er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : « Après l'article L. 363-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 363-1-1 ainsi rédigé :« Art. L. 363-1-1. – Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet article, au fur et à mesure de cette inscription (…). « Les personnes qui auront acquis, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « I- Seuls peuvent, […] de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle… les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6 …. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. […] qu'aux termes de l'article L. 363-1-1 du même code, […]
La loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives a modifié et codifié l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984, devenu l'article L. 363-1 du code de l'éducation. […]
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