Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 61
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;
4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ;
5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.
Conformément à l'autonomie reconnue aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) par l'article L. 421-4 du code de l'éducation, il appartient au conseil d'administration de ces établissements de définir d'éventuelles règles vestimentaires dans le règlement intérieur.
Lire la suite…R 421-2 du code de l'éducation) ; les collectivités territoriales, […] "ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon" (art. 72 de la Constitution). […] Aujourd'hui, selon les articles L. 212-1 à L. 212-15 du code de l'éducation : la commune est propriétaire des locaux des écoles publiques établies sur son territoire ; […] Le constat que l'entretien des établissements scolaires est une réussite ne fait guère débat. […] La loi 3DS dispose que l'instauration de cette double tutelle doit se faire "dans le respect de l'autonomie de l'établissement définie à l'article L. 421-4" du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] Considérant que, par un arrêté en date du 4 novembre 2005 dont M me X excipe de l'illégalité, le ministre de l'éducation nationale, […] que, s'agissant notamment des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation, cette journée doit être consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation et, dans les établissements publics locaux d'enseignement, à la concertation sur le projet de contrat d'objectif prévu par l'article L. 421-4 du code de l'éducation ainsi qu'à la définition d'un programme d'action en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes ; que, […]
[…] Considérant que, par un arrêté en date du 4 novembre 2005 dont M. Z excipe de l'illégalité, le ministre de l'éducation nationale, […] que, s'agissant notamment des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation, cette journée doit être consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation et, dans les établissements publics locaux d'enseignement, à la concertation sur le projet de contrat d'objectif prévu par l'article L. 421-4 du code de l'éducation ainsi qu'à la définition d'un programme d'action en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes ; que, […]
[…] Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 2005 fixant la journée de solidarité pour les personnels relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] est consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation et, […] à la concertation sur le projet de contrat d'objectif prévu par l'article L. 421-4 du code de l'éducation ainsi qu'à la définition d'un programme d'action en faveur de l'orientation et de l'insertion professionnelle des jeunes. / Sa date est déterminée dans le premier degré par l'inspecteur de l'éducation nationale après consultation du conseil des maîtres et dans le second degré par le chef d'établissement après consultation des équipes pédagogiques. » ; […]
Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités de mise en oeuvre de la convention mentionnée à l'article L. 421-23 du code de l'éducation. […] , dans le respect de l'autonomie de l'établissement définie à l'article L. 421-4 du même code. ». […] C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de l'article 145 de la loi du 21 février 2022 et, en particulier, les suites à donner par la collectivité territoriale de rattachement dans une telle circonstance. L'article 145 de la loi n° 2022-217 relative à la différenciation, […]
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