Article L442-15 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, [Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion]
Conseil Constitutionnel · 17 juin 2021

* S'agissant des écoles publiques, il peut être relevé qu'en application de l'article L. 212-2 du code de l'éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique ». En application de l'article L. 212-4, « La commune a la charge des écoles publiques. […] L'article L. 442-5 du code de l'éducation prévoit en son premier alinéa que « les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'État un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-23, L. 151-14 et L. 442-15 ». […]

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2Commentaire de la décision n° 2006-204 L du 15 juin 2006 [Nature juridique d'une disposition du code de l'éducation]
Conseil Constitutionnel · 27 janvier 2009

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 21 Commentaire de la décision n° 2006-204 L du 15 juin2006 Nature juridique d'une disposition du code de l'éducation Aux termes de l'article L. 442-18 du code de l'éducation : " Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 141-2, L. 151-1, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 914-1 et L. 914-2 ". […] En conséquence, le Gouvernement souhaite modifier l'article L. 422-18 du code de l'éducation pour supprimer l'obligation de passage en Conseil des ministres, tout en maintenant celle de l'examen en Conseil d'Etat. […]

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Décisions6

1Tribunal administratif de Nîmes, 13 juin 2014, n° 1401851Rejet

[…] Considérant que si le collège E F de Sorgues, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans les conditions prévues aux articles L.442-5 et L. 442-15 du code de l'éducation participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que lorsqu'il décide de la radiation d'un élève, un établissement d'enseignement privé n'exerce pas de prérogatives de puissance publique ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2014, n° 1402538Rejet

[…] Ordonnance du 15 mai 2014 […] Considérant que si le collège La Xavière, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 442-15 du code de l'éducation participent au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée ; que lorsqu'il décide de l'inscription ou du refus d'inscription d'un élève, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2023, n° 2309231Rejet

[…] Si le groupe scolaire Institution des Chartreux, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et L. 442-15 du code de l'éducation, participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par cette personne morale de droit privé n'ont pas le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative, sous réserve de ceux pris dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).