Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 57
Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
Actualité liée : 06/05/2026 : IF - Suppression de l'exonération de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, […] art. 42, I-G et H) L'article 1599 quater C du code général des impôts (CGI) institue, […] il convient de se reporter au II-A-1 § 30 du BOI-IF-AUT-50-10-20. les surfaces de stationnement possédées par les fondations et associations reconnues d'utilité publique et utilisées pour l'exercice de leur activité ; les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'État au titre de l'article L. 442-5 du code de l'éducation (C. éduc.) ou de l'article L. 442-12 du C. éduc. ; […]
Lire la suite…En application des dispositions des articles L. 442-5 et suivants du code de l'éducation, issues notamment de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés, dite « loi Debré », les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat d'association participent au service public de l'éducation. À ce titre, l'État assure la rémunération des enseignants et leur formation dans des conditions identiques à celles applicables aux établissements publics.
Lire la suite…[…] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « () Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. […] Aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, […]
[…] – que les décisions litigieuses ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en application de l'article R. 442-44 du code de l'éducation, […] Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (…) » ; que si le préfet du Cantal a indiqué, […] Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
[…] -1 du code de l'éducation : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442 -12, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 442 -35 du même code : « Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique. ». […] Aux termes de l'article L […]
[…] en application du 2° bis du V de l'article 231 ter du CGI et du 4° du V de l'article 231 quater du CGI, les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'État au titre de l'article L. 442-5 du code de l'éducation (C. éduc.) ou de l'article L. 442-12 du C. éduc. […] L. 442-5 du C. éduc. ou contrat simple prévu par l'article L. 442-12 du C. éduc.) dispensant un enseignement général primaire et secondaire, […] une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du C. urb. ou une demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 du C. urb. doit avoir été déposée au cours de l'année civile précédant la déclaration de la taxe. […]
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