Entrée en vigueur le 26 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 57
Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.
Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.
Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.
Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.
Contact : communication.ta-paris@juradm.fr L'établissement scolaire Stanislas, situé à Paris, est lié à l'État au titre de trois contrats d'association, conclus le 20 janvier 2004 en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. En janvier et février 2024, deux élus et l'association SOS Homophobie ont demandé à l'État de procéder à la résiliation de ces contrats ou, à défaut, à la suspension de leur exécution, au vu de manquements graves de l'établissement au respect des valeurs de la République et à ses obligations contractuelles.
Lire la suite…[…] en application du 2° bis du V de l'article 231 ter du CGI et du 4° du V de l'article 231 quater du CGI, les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'État au titre de l'article L. 442-5 du code de l'éducation (C. éduc.) ou de l'article L. 442-12 du C. éduc. […] L. 442-5 du C. éduc. ou contrat simple prévu par l'article L. 442-12 du C. éduc.) dispensant un enseignement général primaire et secondaire, […] une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du C. urb. ou une demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 du C. urb. doit avoir été déposée au cours de l'année civile précédant la déclaration de la taxe. […]
Lire la suite…[…] — le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; […] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « () Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. […] Aux termes de l'article L. 914-1 du même code : « Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, […]
[…] – que les décisions litigieuses ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en application de l'article R. 442-44 du code de l'éducation, […] Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. (…) » ; que si le préfet du Cantal a indiqué, […] Lu en audience publique, le 5 avril 2012.
[…] -1 du code de l'éducation : « Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442 -12, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 442 -35 du même code : « Les classes sous contrat d'association respectent les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires sauf dérogation accordée par le recteur d'académie en considération de l'intérêt présenté par une expérience pédagogique. ». […] Aux termes de l'article L […]
En application de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat de ces classes sont prises en charge par la région, qui verse à l'établissement deux contributions calculées par référence aux coûts correspondants de l'enseignement public. L'article R. 442-14 précise que le forfait d'externat est mandaté trimestriellement et à terme échu. […] Il est constant qu'aucune somme n'avait été versée à l'association au titre du forfait d'externat dû pour l'année scolaire 2024-2025. […] Une injonction immédiatement opérationnelle Les deux conditions de l'article L. 521-1 étant réunies, la suspension est prononcée. […]
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