Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 51
Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. A chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation mentionné à l'article L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. Les lycées professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d'enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège.
L. 311-2) prévoit que l'organisation de l'enseignement dans les collèges publics et privées sous contrat d'association doit être déterminée par décret et qu'il revient au ministre chargé de l'Éducation nationale de définir seulement par arrêté le contenu des formations, […] La compétence de principe est celle du Premier ministre et celle du ministre l'exception. […] Le Conseil d'État considère que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 mars 2024 ne modifie ni les matières, […] Périodiquement le Conseil d'État est interrogé pour effectuer le départ entre la compétence du ministre et celle du Premier ministre pour régler certaines politiques éducatives. […] L. 332-3) dispose que « les collèges dispensent un enseignement commun ». […]
Lire la suite…Par sa décision du jour, le Conseil d'Etat juge que l'enseignement du français et des mathématiques, au sein de groupes constitués en fonction des besoins des élèves, n'est pas contraire au « collège unique » institué par la loi « Haby » 1 , tel qu'exprimé aujourd'hui par l'article L.332-3 du code de l'éducation qui énonce que « les collèges dispensent un enseignement commun ».
Lire la suite…[…] 332 -1 du même code dispose que : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […] la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». L'article D. 332 -4 du même code prévoit que : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3 . / Les programmes des enseignements communs, […] Article 3 […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, […] après avis du Conseil supérieur des programmes ». L'article D. 332-1 du même code dispose : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […] Aux termes de l'article D. 332-4 du même code : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3. / Les programmes des enseignements communs, […]
[…] du même code dispose que : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. […] la formation qui sert de base à l'enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures ». L'article D. 332 -4 du même code prévoit que : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l'article L. 332-3 . / Les programmes des enseignements communs, […] Article 3 […]
En effet, le Conseil d'Etat, dès cette décision de 2024, avait estimé que l'article L.332-3 du code de l'éducation qui énonce que « les collèges dispensent un enseignement commun »… un « enseignement commun » n'impose pas que tous les enseignements le soient (ou alors il faudrait que l'on prenne tous les mêmes options, les mêmes langues, que l'on arrête les cours de soutien individualisés !). […] En troisième lieu, toutefois, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : « L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation (…) ». […]
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