Article L463-3 du Code de l'éducation
Article L463-2
Article L463-4

Entrée en vigueur le 15 avril 2003

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 4 () JORF 15 avril 2003

Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.
Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Sortie de vigueur le 25 mai 2006

Commentaires4

1Communes - Réglementation - Équipements Sportifs
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 juin 2005

Une tyrolienne constitue l'un des ateliers des parcours acrobatiques en hauteur (PAH) qui sont eux-mêmes considérés comme des établissements d'activités physiques et sportives conformément aux dispositions de l'article L. 463-3 du code de l'éducation (ancien article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). […] Son article 8.3 traite des tyroliennes ; […] Enfin, de façon plus générale, les dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation instituant une obligation générale de sécurité sont applicables à cette activité.

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2Textes applicables aux équipements sportifs de type tyroliennes
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 juin 2005

Une tyrolienne constitue l'un des ateliers des parcours acrobatiques en hauteur (PAH) qui sont eux-mêmes considérés comme des établissements d'activités physiques et sportives conformément aux dispositions de l'article L. 463-3 du code de l'éducation (ancien article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives). […] Son article 8.3 traite des tyroliennes ; […] Enfin, de façon plus générale, les dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation instituant une obligation générale de sécurité sont applicables à cette activité.

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3Sports - Sécurité - Pratiques À Risques
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

Si l'activité de saut en parachute de parois rocheuses, dite « base jump », n'entre pas dans le champ des activités gérées par les fédérations sportives agréées au titre de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (APS), elle n'en est pas moins une activité physique. […] A ce titre, elle entre dans le champ des activités susceptibles d'être contrôlées, dès lors qu'elles sont organisées et répertoriées en établissement d'activités physiques et sportives, selon les termes - notamment des articles L. 463-3, L. 463-4 du code de l'éducation - relatifs à la déclaration des établissements CAPS et aux conditions d'hygiène et de sécurité.

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Décisions2

1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 30 octobre 2012, n° 11/03531Infirmation partielle

[…] Que toute personne qui désire exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives doit déclarer son activité à l'autorité administrative, en application des dispositions des L.322 3 et R.322-1 du code du sport , anciennement articles L.463-3, L.463-4, L.363-1 et L.363-2 du code de l'éducation et articles 1 et 2 du décret du 3 septembre 1993 ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2008, 08-80.378, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 363-1, L. 463-4, L. 463-7 du code de l'éducation, 1er du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 463-3 du code de l'éducation, 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, 6 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993, 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, 1er du décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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