Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 34
Les étudiants des enseignements technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle et les autres étudiants peuvent s'orienter vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La liberté pour tout bachelier de s'inscrire dans l'établissement de son choix est retenue par les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-4 du code de l'éducation. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, les inscriptions sont prononcées par le recteur de l'Académie, chancelier des universités, après concertation avec le ou les présidents d'université concernés selon des critères objectifs posés par le code de l'éducation : le domicile, la situation de famille du candidat et les préférences exprimées par celui-ci.
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les décisions sont entachées d'une erreur de droit au visa des critères définis au IV de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et d'une erreur manifeste d'appréciation de la qualité académique de son dossier et de sa motivation ; le relevé de note du semestre 4 était joint au dossier et mettait en évidence ses progrès ; […] — les décisions méconnaissent l'article L. 612-4 du code de l'éducation et l'article 5 de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle.
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. (…)/ Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis. […] qu'aux termes de l'article L. 612-4 de ce code : « Les étudiants des enseignement technologiques courts peuvent poursuivre leurs études en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le code de l'éducation dispose dans son article L. 611-4 : « Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études. Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5. ».
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