Entrée en vigueur le 15 avril 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003
Article L6113-5 I.-Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] 30-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. […] Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé : « I. – La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. […] L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. ». […] 4° La mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation ; […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural. / II. – II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. […]
Pratique de prêt usuraire ; m) L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ; n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; o) Fraude fiscale ; […] il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-5 du code du travail et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ou est délivré au nom de l'Etat conformément aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation.
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