Entrée en vigueur le 10 avril 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : DÉCRET n°2015-396 du 7 avril 2015 - art. 1
Elle assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notamment les moyens de fonctionnement de l'institut et les droits de scolarité pour les diplômes propres à l'institut.
Lorsque le conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques examine le budget de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits de scolarité pour les formations menant à des diplômes propres de l'établissement, des représentants des étudiants élus au conseil de direction de l'institut y participent avec voix délibérative.
La FNSP, qui a succédé à l'Ecole libre des sciences politiques, est une personne morale de droit privé dotée d'un statut sui generis résultant de dispositions législatives du code de l'éducation, complétées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 758-1 du code de l'éducation prévoit qu'elle est dotée de la personnalité civile et qu'elle « assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. […] culturel et professionnel rangé dans la catégorie des « grands établissements » au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, dont le statut et les missions sont aujourd'hui précisés par le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016. […]
Lire la suite…[…] L'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie un employeur à un salarié, l'article L. 1411-2 précisant que le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé. […] En effet, la gestion par la FNSP d'une partie des obligations incombant normalement à l'employeur, qui lui est dévolue en application des dispositions légales (article L. 758-1 du Code de l'éducation et article 11 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'IEP), ne peut suffire à démontrer l'existence d'un contrat de travail conclu avec Madame [F].
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 janvier 2015, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique du nombre « cinq » figurant au troisième alinéa de l'article L. 758-1 du code de l'éducation. […] ECLI:FR:CC:2015:2015.253.L
[…] 3°) de mettre à la charge de la Fondation nationale des Sciences politiques une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 758-1 du code de l'éducation : « La Fondation nationale des sciences politiques (…) assure la gestion administrative et financière de l'Institut d'études politiques de Paris. […]
On rappellera qu'en vertu de l'article L. 758-1 du code de l'éducation, la fondation est une personne morale de droit privé à qui est confiée la gestion administrative et financière de l'institut, qui est pour sa part un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel rangé dans la catégorie des « grands établissements ». […]
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