Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 mars 2024, n° 2400017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B conteste la proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 décembre 2017 en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Le contribuable qui entend contester une imposition doit, après la mise en recouvrement de cette imposition, adresser une réclamation à l’administration fiscale dans les conditions prévues par les articles L. 190 et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Si la décision de l’administration ne lui donne pas entière satisfaction, il peut saisir le tribunal administratif d’une requête qui doit, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenir l’énoncé des conclusions soumises au juge, c’est-à-dire une demande précise de décharge ou de réduction d’une imposition, ainsi que l’exposé des moyens du requérant, c’est-à-dire l’argumentation juridique sur laquelle il fonde sa demande.
3. En l’espèce, M. B, qui indique avoir dû acquitter des impositions supplémentaires pour un montant de 58 000 euros, se borne à interroger le tribunal sur le point de savoir « si ces mesures sont légales et proportionnées », sans exposer lui-même aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé des impositions litigieuses ou la régularité de la procédure d’imposition suivie. La requête, qui n’a pas été régularisée avant l’expiration du délai de recours, est ainsi manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 14 mars 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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