Infirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 févr. 2017, n° 15/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 janvier 2015, N° 13/06773 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 15/00626 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 06 janvier 2015
RG : 13/06773
XXX
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile B ARRET DU 21 Février 2017 APPELANTE :
LA LYONNAISE DE BANQUE, SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Y X
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 26 Mai 2016 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 21 Février 2017
Audience présidée par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2008, Mme X a souscrit auprès de la société Lyonnaise de Banque un prêt d’un montant en capital de 250 000 euros, remboursable en une échéance à la date du 20 juin 2013.
Par avenant du 23 mai 2013, les parties ont convenu du remboursement du solde de 140 000 euros au 20 juillet 2013 sans modification des autres conditions du prêt.
Par acte du 29 mai 2013, Mme X a assigné la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de diverses sommes en substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel en raison de l’irrégularité du prêt.
Par jugement du 6 janvier 2015, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de Mme X,
— condamné la société Lyonnaise de Banque à payer à Mme X les sommes de :
-1 476,12 euros sur l’exercice 2008 avec intérêts légaux à compter du 1erjanvier 2009
— 3 300 euros sur l’exercice 2009 avec intérêts légaux à compter du 1erjanvier 2010
— 11 150 euros sur l’exercice 2010 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2011
— 1 825 euros sur l’exercice 2011 avec intérêts légaux à compter du 1er janvier 2012
— 11 000 euros sur l’exercice 2012 avec intérêts légaux à compter du 1erjanvier 2013
— 8 144,52 euros sur l’exercice 2013 avec intérêts légaux à compter du 20 juillet 2013, – 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Lyonnaise de Banque a relevé appel et demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme X de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire et juger que Mme X ne peut prétendre à une somme supérieure à 20 455,30 euros, en tous les cas de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat.
La société Lyonnaise de Banque soutient :
— que la preuve du caractère professionnel du prêt résulte de l’ensemble des dispositions contractuelles, activité de l’emprunteur qui a reconnu que les fonds étaient destinés à son activité professionnelle ainsi qu’il ressort de l’avenant conclu en cours de procédure,
— que s’agissant d’un prêt professionnel, le taux effectif global n’est pas calculé proportionnellement au taux de période comme pour les prêts non professionnels visés à l’article R.313-1 3 du code de la consommation applicable à l’époque du concours,
— que par suite, l’absence de d’indication du taux de période n’est pas une cause de nullité de la stipulation d’intérêts,
— que le moyen soulevé pour la première fois en appel selon lequel le taux serait irrégulier en ce qu’il aurait été calculé sur une année de 360 jours au lieu de 365 jours n’est pas fondé dès lors que la banque a décompté 1381 jours entre le 15 juin 2008 et le 27 mars 2012, soit trois années complètes et deux fraction d’années conformément à l’annexe de l’article R.313-1 du code de la consommation,
— que le taux de période a été correctement calculé dans le cadre de l’avenant peu important dès lors que par suite d’une erreur de plume, il soit indiqué un taux par mois au lieu d’un taux de trimestre, le moyen étant inopérant en présence d’un écart inférieur à 1/10 ème,
— que l’acte de prêt d’origine et l’avenant sont ainsi réguliers ce qui doit conduire au débouté des demandes de Mme X,
— qu’à titre subsidiaire, il conviendrait d’appliquer la dernière jurisprudence de la Cour de Cassation et ainsi de substituer à l’intérêt conventionnel, l’intérêt au taux légal en vigueur de l’année 2008 soit 3, 99 % selon le décompte produit au débat,
— que les intérêts moratoires ne sont dûs qu’à compter de l’assignation.
Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de lui accorder une indemnisation supplémentaire de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir :
— que le contrat ne mentionne pas le taux de période et la durée de la période,
— que le contrat de prêt ne peut revêtir la qualification de prêt professionnel, absence de l’acte, s’agissant d’un prêt de trésorerie destiné à prêter de l’argent à un neveu ainsi qu’il ressort des productions,
— que le décompte produit en appel revèle une autre irrégularité du prêt puisque le décompte est calculé sur une base de 365 jours alors que le tableau d’amortissement est calculé sur 360 jours, ce qui constitue un dévoiement du contrat sans l’accord de l’emprunteuse et influe sur le taux d’intérêt et les montants dus,
— que l’annexe de l’article R.313-1 du code de la consommation est sans intérêt en ce qu’il concerne le calcul du taux effectif global et non pas celui des intérêts dus sur la période du prêt,
— que les deux irrégularités entraînent la substitution du taux légal au taux conventionnel,
— que l’avenant du 23 mai 2013 est également irrégulier qu’il soit qualifié de personnel (irrégularité sur la durée de la période et le calcul du taux effectif global devant être fait actuariellement, erreur du taux calculé sur 360 jours avec erreur caractérisée de la première décimale) ou subsidiairement de prêt professionnel pour absence de taux de période même si le taux effectif global serait correct,
— que la prétention de la banque d’application du taux légal de l’année de formation du contrat constitue une prétention nouvelle irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— que l’argumentation sur les intérêts de retard est nouvelle en appel, irrecevable et non fondée puisque le différentiel d’intérêts dû chaque année constitue, non des intérêts moratoires, mais une créance au titre d’un prélèvement encaissé de mauvaise foi et un enrichissement sans cause.
MOTIFS
Sur la procédure
En première instance, la société Lyonnaise de Banque avait conclu au débouté de la demande de Mme X. A hauteur d’appel, la banque prétend à titre subsidiaire à un autre calcul des intérêts en cas de substitution du taux légal au taux conventionnel.
Contrairement aux prétentions de l’appelante, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle en appel mais d’une demande visant à faire écarter les prétentions adverses fondée sur un moyen nouveau selon lequel le taux légal applicable serait celui de la date du prêt, qui est recevable.
Sur la destination du crédit
Il résulte de l’acte du 13 juin 2008 que le prêt accordé est un prêt «personnel» remboursable en une seule échéance «in fine».
Le contrat de prêt initial ne contient aucune stipulation expresse concernant la destination professionnelle du crédit et mentionne qu’il s’agit d’un prêt personnel.
L’avenant stipule n’emporter aucune novation au contrat initial, ne contient aucune stipulation expresse concernant la destination professionnelle du crédit.
La mention d’un prêt de trésorerie n’est pas réservée au crédit à destination professionnelle.
La circonstance que Mme X exerce une activité de location de terrains en société n’est pas à elle seule probante de la destination professionnelle des fonds empruntés.
Mme X justifie par ses productions que les fonds prêtés étaient destinés à être remis à son neveu, ce qui est justifié par la remise de chèques le même jour que le déblocage des fonds et par la déclaration de prêt à l’administration fiscale en date du 31 octobre 2008.
Il convient de retenir que le contrat de crédit et l’avenant signés entre les parties ne peuvent être qualifiés de prêt professionnel. Sur la régularité du prêt initial
L’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l’espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d’une part, les opérations de crédit mentionnées au 3 de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du même code, d’autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l’opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l’emprunteur.
L’acte de prêt initial prévoit un taux effectif global fixe annuel de 5,242% avec amortissement du capital de prêt en une fois mais ne mentionne pas de taux de période.
Faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil. La mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention. Ainsi, la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu.
Dès lors que n’ont pas été respectées les exigences relatives à la mention du TEG dans le contrat de prêt et à la communication expresse du taux de période à Mme X, le premier juge, saisi d’une demande d’annulation de la stipulation d’intérêt a exactement retenu que le taux légal devait être substitué au taux conventionnel.
Sur la régularité de l’avenant
L’avenant qui modifie les modalités de remboursement par la mise de paliers prévoit un taux effectif global annuel de 5,193%, et un taux effectif global mensuel de 1,298%.
Cet avenant signé le 23 mai 2013 est soumis à l’article R.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2011-135 du 1er février 2011.
S’agissant d’un prêt personnel, puisque l’affectation des sommes n’est pas précisée, ainsi qu’il ressort des motifs qui précèdent, cet avenant est soumis aux dispositions de l’article R.313-1-III qui dispose que le taux effectif global est actuariel et que la durée de la période doit être communiquée à l’emprunteur.
Or, la société Lyonnaise de Banque déclare qu’il y a quatre périodes de remboursement dans l’année et qu’une erreur de plume a conduit à la mention d’un taux par mois sans incidence puisque le taux de période est précisément calculé.
Dès lors que l’article R.313-1-III exige que la durée de la période soit communiquée à l’emprunteur, l’avenant est irrégulier. Le taux légal doit être substitué au taux conventionnel.
Sur la créance de Mme X
La substitution du taux légal au taux conventionnel doit s’opérer selon le taux en vigueur à la date de souscription de l’acte et non selon le calcul opéré par Mme X appliquant chaque année le taux légal correspondant.
La société Lyonnaise de Banque a produit au débat le décompte de la créance exactement recalculé au taux légal en vigueur à la date de souscription en tenant compte de la date de déblocage échelonné des fonds comme l’avait soutenu Mme X. Il en résulte que le montant des intérêts au taux légal est de 43 419,70 euros au 22 juillet 2013 alors que selon les justificatifs produits, Mme X s’est acquittée au cours de la même période de la somme de 66 043,25 euros d’intérêts.
La société Lyonnaise de Banque doit être condamnée à payer à Mme X la somme de 22 623,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 mai 2013 valant mise en demeure conformément à l article 1153 du code civil.
La société Lyonnaise de Banque, qui succombe pour l’essentiel, supporte les dépens d’appel ainsi qu’une indemnité supplémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement sur le montant de la condamnation en principal,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Lyonnaise de Banque à payer à Mme X la somme de 22 623,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2013,
Y ajoutant,
Condamne la société Lyonnaise de Banque à payer à Mme X la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Lyonnaise de Banque aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par Me Bel, avocat.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-135 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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