Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Selon l'Article L911-4 du Code de l'éducation, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public est engagée, elle est substituée à celle de l'État, qui est alors tenu de réparer le dommage subi par l'élève ; du conducteur / chauffeur : Outre le régime de la loi Badinter, le conducteur du bus peut voir sa responsabilité personnelle engagée pour faute, par exemple s'il conduit de manière imprudente, sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, ou en violation des règles de sécurité du transport scolaire ; du fabricant du véhicule : en cas de vice de conception, de défaut de fabrication
Lire la suite…Cette direction départementale, placée sous l'autorité du recteur d'académie, dispose de prérogatives spécifiques définies par le Code de l'éducation et diverses circulaires ministérielles. […] notamment pour les demandes de dérogation à la carte scolaire, régies par l'article L. 213-1 du Code de l'éducation. […] Les conventions de mise à disposition de personnels communaux dans les écoles constituent un exemple concret de cette coopération. […] En matière de responsabilité civile, l'article L. 911-4 du Code de l'éducation substitue la responsabilité de l'État à celle des enseignants pour les dommages causés par leurs élèves. […]
Lire la suite…[…] JUGEMENT N°24/ DU 04 Juillet 2024 […] Ils rappellent que seul le Recteur de l'Académie d'[Localité 3] a le pouvoir de défendre dans une instance initiée sur le fondement de l'article L911-4 du Code de l'éducation. […] L'article L 911-4 du Code de l'éducation énonce : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, […] AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 JUILLET 2024.
Selon l'article L. 911-4 du code de l'éducation, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. […]
[…] La Préfète de la Vienne a relevé appel le 4 décembre 2019 et saisi le Premier président de la cour d'appel d'une requête pour être autorisée à assigner les intimés à jour fixe, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 10 décembre 2019. […] Elle en déduit que l'article L.911-4 du code de l'éducation qui attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ne trouvant pas à s'appliquer lorsque le dommage trouve son origine dans un défaut du dispositif de surveillance, le tribunal de grande instance n'est pas compétent. […]
Le texte d'incrimination Aux termes de l'article 222-33-2-3 du Code pénal : « Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement[^1]. » Le texte opère un renvoi aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 du Code pénal, […] l'article L. 911-4 du Code de l'éducation substitue la responsabilité de l'État à celle de l'enseignant. […]
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