Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Elle rappelle en revanche que, lorsque la responsabilité de l'État est recherchée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, les parents doivent rapporter la preuve d'une faute concrète de surveillance.
Lire la suite…Le principe est posé sur le fondement de l'article 1384, alinéas 6 et 8, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 911-4 du code de l'éducation. La responsabilité de l'État se substitue à celle de l'enseignant. Mais à une condition. La Cour le formule sans détour : « Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux doivent être prouvées conformément au droit commun. » Autrement dit, la victime doit identifier un enseignant et démontrer sa faute personnelle. L'enseignant est tenu à une obligation de moyens, pas de résultat. […] L...
Lire la suite…[…] JUGEMENT N°24/ DU 04 Juillet 2024 […] Ils rappellent que seul le Recteur de l'Académie d'[Localité 3] a le pouvoir de défendre dans une instance initiée sur le fondement de l'article L911-4 du Code de l'éducation. […] L'article L 911-4 du Code de l'éducation énonce : « Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, […] AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 JUILLET 2024.
Selon l'article L. 911-4 du code de l'éducation, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. […]
[…] La Préfète de la Vienne a relevé appel le 4 décembre 2019 et saisi le Premier président de la cour d'appel d'une requête pour être autorisée à assigner les intimés à jour fixe, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 10 décembre 2019. […] Elle en déduit que l'article L.911-4 du code de l'éducation qui attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire ne trouvant pas à s'appliquer lorsque le dommage trouve son origine dans un défaut du dispositif de surveillance, le tribunal de grande instance n'est pas compétent. […]
L'intéressé saisit alors le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice. […] L'agent judiciaire de l'État conclut également à la compétence administrative. […] La Cour d'appel de Limoges a ainsi jugé que « si l'article L.911-4 du code de l'éducation donne compétence au juge judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité engagée par une victime contre l'État consécutivement à une faute personnelle commise par un agent de l'éducation nationale, […]
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