Infirmation partielle 11 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 oct. 2021, n° 19/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02456 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castres, 11 avril 2019, N° 11-18-0000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
11/10/2021
ARRÊT N°
N° RG 19/02456 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7YP
NB/NB
Décision déférée du 11 Avril 2019 – Tribunal d’Instance de CASTRES ( 11-18-0000)
(M. X)
F A
C/
Y-H Z
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur F A
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno LABADIE de la SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIME
Monsieur Y-H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire chargé de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. Y-H Z et son épouse sont propriétaires d’une maison d’habitation située […].
M. F A est propriétaire d’une maison mitoyenne avec jardin attenant, dans lequel il a fait planter une haie de cyprès.
M. Z s’est plaint du défaut d’entretien de cette haie et a saisi un conciliateur de justice, qui n’a pu parvenir à mettre fin au litige.
Il a alors saisi le tribunal d’instance de Castres par déclaration enregistrée au greffe le 26 janvier 2018 afin d’entendre condamner M. A à lui payer la somme de 2.310 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au défaut d’entretien de la haie.
Un transport sur les lieux a été ordonné par le tribunal et, par jugement contradictoire en date du 11 avril 2019 assorti de l’exécution provisoire, celui-ci a :
— ordonné à M. F A de maintenir de manière constante à une hauteur maximale de quatre mètres la haie d’arbres implantée sur son fonds, jouxtant la limite de la propriété de M. Y-H Z, et de supprimer tout surplomb des branches de la haie sur cette propriété,
— ordonné à M. F A de maintenir de manière constante tous les autres végétaux qui se situent à moins de deux mètres de la limite de propriété de M. Y-H Z, à une hauteur d’un demi mètre,
— dit que l’exécution des obligations de faire mises à la charge de M. A par le présent jugement devra être constatée à tout moment à compter du 15 juin 2019,
— fixé une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard dans l’exécution de l’une des obligations judiciairement fixées,
— rejeté le surplus des demandes principales et incidentes,
— mis les dépens à la charge de M. F A,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 24 mai 2019, M. A a relevé appel de ce jugement, l’appel portant sur la disposition du jugement lui ordonnant de maintenir de manière constante à une hauteur maximale de 4 mètres la haie d’arbres implantée sur son fonds, jouxtant la limite de propriété de M. Z, sur celle qui a dit que l’exécution de cette obligation devra être constatée à tout moment à compter du 15 juin 2019, sur celle qui a fixé une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard dans l’exécution de l’obligation judiciairement fixée, a rejeté la demande reconventionnelle de M. A demandant la condamnation de M. Z à lui payer 1 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, mis les dépens à la charge de M. A.
Par ordonnance de référé rendue le 29 août 2019, le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse a :
— constaté l’accord du défendeur sur la demande relative à l’obligation sous astreinte d’étêtage à 4 m de hauteur de la haie d’arbres litigieuse,
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire mais seulement en ce qui concerne l’obligation faite à M. A « de maintenir de manière constante à une hauteur maximale de quatre mètres la haie d’arbres implantée sur son fonds, jouxtant la limite de la propriété de M. Z (au plus tard le) 15 juin 2019 (sous) astreinte provisoire de 25 ' par jour de retard », les autres obligations ordonnées par le tribunal d’instance à peine d’astreinte provisoire à compter du 15 juin 2019 restant en conséquence assorties de l’exécution provisoire,
— débouté M. A du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2021, M. A, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel dans ses dispositions contestées ;
— vu le rapport de M. B, expert, et l’absence de contestation de M. Z, dire que la prescription trentenaire mentionnée à l’article 672 du Code civil fait obstacle à la réduction de hauteur des arbres constituant à la haie plantée à proximité de la limite de leurs propriétés ;
— juger en outre que cette haie n’entraîne aucun trouble anormal de voisinage ;
— débouter en conséquence M. Z de sa demande de réduction de la hauteur des arbres ;
A titre subsidiaire,
— dire que la mesure de réduction de la hauteur des arbres ordonnée par le tribunal aurait des effets désastreux, et disproportionnées avec les faibles avantages qu’elle pourrait apporter à M. Z, si elle devait être exécutée ;
— juger en conséquence pour cet ensemble de motifs qu’il n’y a pas lieu à maintien de manière
constante à une hauteur maximale de 4 mètres de la haie d’arbres implantée sur le fonds de M. A, ni a fortiori à fixation d’une astreinte ;
— débouter M. Z de ses demandes ;
— le condamner à payer à M. A une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que les cupressus Arizonica bleus présents côté route et côté propriété de M. A, mais non sur la limite divisoire, ont été plantés entre octobre 1982 et janvier 1984, M. Z n’ayant, pendant près de 40 ans, formé aucune réclamation quant à leur hauteur ; que la prescription trentenaire est acquise pour les arbres, qui avaient atteint une hauteur de 2 mètres dès l’année 1985 ; que contrairement à ce que soutient l’intimé, la hauteur de ces arbres n’occasionne pas à M. A de trouble anormal du voisinage : il n’existe pas de risque de chute d’arbre, et la perte d’ensoleillement est inexistante ; en effet, la maison et la piscine des époux A sont ensoleillées même en hiver malgré la présence de la haie de cupressus Arizonica bleus ; que les arbres litigieux sont étrangers à la présence de feuilles sur la propriété des époux A, étant donné qu’il s’agit de résineux qui n’ont pas de feuilles ; que la réduction à 4 mètres des arbres litigieux, dont la hauteur excède 10 mètres, aurait pour effet d’entraîner leur mort, avec un risque important de chute de troncs sans vie.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 février 2021, M. Z, intimé, demande à la cour, au visa des articles 671, 673, 1240 du Code civil, de :
— confirmer la décision dont appel et en conséquence,
— juger que la haie de cyprès Arizona constitue par sa hauteur et son implantation un trouble anormal du voisinage pour perte d’ensoleillement et chute des feuilles sur sa propriété ;
— condamner en conséquence M. A à procéder à l’étêtage des cyprès Arizona à une hauteur de 4 mètres sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que la haie de cyprès, qui n’a pas été régulièrement taillée par son propriétaire et qui est située à moins de deux mètres de la limite de propriété, atteint une hauteur de 10 à 12 mètres ; que cette haie implantée à l’est de la propriété des époux Z provoque une perte continue d’ensoleillement tout au long de l’année et une chute de feuilles sur la propriété Z, étant à l’origine de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la prescription trentenaire :
Selon l’article 671, alinéa 1 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes , plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la haie de cyprès de M. A est implantée sur son fonds depuis plus de trente ans. Elle est située à moins de deux mètres de la limite divisoire entre sa propriété et celle des époux Z, au seul vu des photographies produites aux débats.
M. A verse aux débats une note d’expertise de M. B qui indique qu’en 1979, il n’y avait pas de haie plantée sur le fonds A ; que la haie de cupressus était déjà bien présente en 1983 et dépassait deux mètres en 1985.
L’expert indique que lors de leur plantation, les cyprès atteignaient 1,50 mètre. Si l’on considère qu’une première partie des cyprès a été plantée au début de l’année 1983 et sur la base d’une croissance annuelle de 50 centimètres en moyenne, la haie litigieuse a atteint une hauteur d’environ 10 mètres en moins de trente ans.
Le point de départ de la prescription trentenaire se situant au cours de l’année 1985, date à laquelle la haie litigieuse avait atteint une hauteur de 2 mètres, la prescription trentenaire a été acquise au cours de l’année 2015.
Cependant, M. Z fondant son action sur la théorie du trouble anormal de voisinage, comme l’a justement rappelé le premier juge dans les motifs de sa décision, les dispositions des articles 671 et suivants du code civil ne font pas juridiquement obstacle à une action fondée sur le trouble anormal de voisinage.
- Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage :
La propriété est, aux termes de l’article 544 du code civil, le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Cependant, l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
L’auteur d’un tel trouble doit le faire cesser et le réparer, même s’il n’a commis aucune faute ni infraction aux lois et règlements.
La commune de Payrin Augmontel est une petite commune rurale située dans le département du Tarn, au pied de la Montagne Noire et en banlieue de Mazamet.
En l’espèce, la haie litigieuse, située côté est de la propriété Z, sur une longueur de 55 mètres, n’a pas fait l’objet, depuis sa plantation, d’une taille régulière ; elle atteint une hauteur qui excède 10 mètres, ainsi qu’il résulte de deux procès verbaux de constat établis les 18 juillet 2019 et 13 mars 2020 par M. C, huissier de justice associé à Castres, à la demande de M. Z. Il résulte des photographies annexées à ce constat que le feuillage en aiguille des cyprès est essentiellement localisé en partie haute, M. Z ayant une vue directe sur le bois des troncs et branches de cette haie ; que sur la propriété de M. Z, à même le sol et à l’aplomb de la haie de résineux, des branches cassées provenant de cette haie sont présentes sur la pelouse de M. Z.
Le premier constat a été établi le 18 juillet à 17heures, et les photographies y annexées montrent l’ombre portée par la haie sur partie du jardin de M. Z.
Le second constat a été fait le 13 mars entre 8 heures et 8 heures 45, l’huissier instrumentaire ayant constaté au terme de ses constatations, que quand le soleil se lève, l’ensoleillement sur la propriété de M. Z est atténué par la haie de résineux.
Le juge d’instance de Castres, qui a procédé à un transport sur les lieux le 14 janvier 2019 à 14heures 30, a personnellement constaté, en présence des parties, une réduction significative d’ensoleillement du fonds de M. Z du fait de la hauteur importante de la haie litigieuse.
Le défaut d’entretien et l’absence de taille significative de la haie litigieuse sont attestés par M. D
Vaute, maire de la commune de Payrin Augmontel. M. E, installateur antenne TV, indique par ailleurs que son client M. Z, ne peut recevoir les émissions TV émises par le relais du pic de Nore, en raison de la hauteur des arbres de son voisin qui empêche une bonne réception ; qu’il a du orienter l’antenne sur le relais de Vermeil, mais que la réception est moins bonne.
Pour contester les allégations de M. Z, M. A verse aux débats un constat dressé le 24 mars 2021 à 13 heures à sa demande par la Selarl Chastaing-Vergé, huissier de justice associé à Castres, après élagage des arbres situés chez M. A, sans que la hauteur à laquelle ils ont été élagués ne soit précisée ; il est constaté que la maison de M. Z ainsi que son jardin sont en plein soleil.
M. A produit également une facture de l’entreprise BM Elagage en date du 9 avril 2018 faisant état d’un élagage de la haie de cupressus à 6 mètres.
Il résulte des observations qui précèdent que du fait de la hauteur de la haie litigieuse, les époux A subissent une perte significative d’ensoleillement de leur jardin, essentiellement le matin et en hiver, laquelle excède les inconvénients normaux du voisinage.
La réduction à 4 mètres des cupressus litigieux aurait néanmoins pour effet, compte tenu de leur absence de branches basses, un risque de dépérissement des arbres ; il convient dès lors d’ordonner leur réduction en hauteur à 6 mètres, ainsi que proposé par le conseil de M. A lors du transport sur les lieux et admis par ce dernier, et le maintien à cette hauteur de manière constante sous peine d’astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée par huissier de justice.
- Sur les demandes annexes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que le premier juge a condamné M. A aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F A, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. Z les frais exposés non compris dans les dépens; il convient de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 1 000 euros
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf quant à la hauteur maximale à laquelle M. F A devra maintenir de manière constante la haie de cyprès implantée sur son fonds, jouxtant la limite de la propriété de M. Y-H Z.
Statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Ordonne à M. F Z de maintenir de manière constante à une hauteur maximale de 6 mètres la haie de cyprès implantée sur son fonds, jouxtant la limite de propriété de M. Y-H Z, et ce, sous peine d’astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée par huissier de justice.
Condamne M. F A à payer à M. Y-H Z une somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. F A aux dépens de l’appel.
Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY C. ROUGER.
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