Article D111-15 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 29 juillet 2006

Commentaire1

1Enseignement - Parents D'Élèves
M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

L'article D.111-15 du code de l'éducation issu du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves prévoit que « tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. […]

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 13 mars 2012, n° 1001985Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2010, présenté par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 111-9 du code de l'éducation : « Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 111-15 du même code : « Tout représentant des parents d'élèves doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège. […] D E C I D E :

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