Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 7
Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur.
Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres.
Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition.
Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves.
Cet article propose de revenir sur le droit aux aménagements lors des examens auxquels sont confrontés les élèves et les étudiants (DNB, Baccalauréat et partiels universitaires). […] Cinq décisions obtenues par le cabinet l'année dernière permettent de définir les contours du sujet. […] En droit de l'éducation, les articles D. 112-1 et D. 351-27 du Code de l'éducation, lus à la lumière de la loi du 11 février 2005, obligent l'administration à garantir l'égalité des chances. […]
Lire la suite…Le juge administratif rappelle qu'en vertu de l'article D. 112-1 du Code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap […] bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation ». […] En outre, l'article D. 613-27 du Code de l'éducation précise que ces aménagements d'épreuves sont conditionnés à un avis favorable d'un médecin désigné par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi qu'au dépôt de la demande d'aménagement dans un délai défini selon l'examen passé. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 613-26 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […]
[…] Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, […] Aux termes de l'article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, […] dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur (…) ». […] qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, […]
[…] - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 114-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles et D. 112-1 et D. 351-27 du code de l'éducation, subsidiairement, que la décision litigieuse est entachée de défaut de motivation en fait et n'a pas fait l'objet d'un examen circonstancié, à titre infiniment subsidiaire, […] Aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : « Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, […]
Le code de l'éducation décline cette obligation de compensation dans le champ scolaire et universitaire. Son article L. 112-1 met à la charge de l'État une formation adaptée aux enfants, adolescents et adultes présentant un handicap. […] L'objet de l'aménagement est défini par l'article D. 351-27 du code de l'éducation pour l'enseignement scolaire, repris en substance par l'article D. 613-26 pour l'enseignement supérieur. […] L. 112-4 du code de l'éducation ; v. égal. art. D. 112-1 du même code (égalité réelle des chances ; aménagements applicables à tous les examens et concours de l'enseignement scolaire comme supérieur). [5]TA La Réunion, 29 septembre 2016, […]
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