Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015 - art. 24
Lorsque l'administrateur provisoire a été désigné en application du dernier alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de la présente sous-section sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
-l'avis publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales précise la mission de l'administrateur provisoire ;
-le délai de déclaration des créances mentionné à l'article 62-18 est de quatre mois ;