Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
L'article R. 213-13 du code de l'éducation nationale dispose que « les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, […] médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ». […] Les frais de déplacement des étudiants handicapés sont pris en charge par les départements, au titre de leur compétence en matière de transport scolaire (articles L 242-11 du code de l'action sociale et des familles [CASF] et L 213-11 du code de l'éducation) et, le cas échéant, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement du transport scolaire. En application de cette compétence, […] en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, l'article R. 213-13 du code de l'éducation prévoit que les frais de déplacement sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. […] L'article R. 213-15 du code précité précise que le remboursement des frais de transports engagés par les familles s'opère sur la base du tarif fixé par le conseil général si les déplacements s'effectuent dans les véhicules appartenant à l'élève ou à sa famille. […]
Lire la suite…[…] Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2008, présenté pour le département du Rhône ; […] lequel ne résulte pas de la désignation de la requérante comme transporteur d'élèves handicapés ; qu'en outre, il résulte des articles R. 213-13 et R. 213-14 du code de l'éducation que le département n'est pas le bénéficiaire de la prestation et n'en est le débiteur que parce qu'il s'est substitué aux familles ; que la requérante ne détient aucun droit acquis à l'application de la tarification antérieurement pratiquée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, […]
[…] Le président du tribunal a désigné M me Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes de l'article R. 213-13 du code de l'éducation : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, (), […] médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ». Aux termes de l'article R. 213-14 du même code : « Les frais de transports mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles (). ». […]
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 6 janvier 2014 par laquelle le président du tribunal a désigné M. […] il n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse qui a été faite de sa situation par le département, en application des dispositions de l'article R. 213-13 du code de l'éducation, analyse au terme de laquelle il a été considéré qu'il pouvait utiliser les transports en commun non spécialisés seul et sans difficulté ; que, sur ce plan également, […]
L'article L. 551-1 du code de l'éducation prévoit que « les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, […] prévoit que « des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre […] En application de l'article R. 213-13 du code de l'éducation, le transport des élèves en situation de handicap entre leur domicile et leur établissement scolaire relève de la compétence des départements.
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