Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Face à ce refus confirmé en recours préalable le 4 octobre 2023, le père a saisi le juge des référés du tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sollicitant la suspension de cette décision et l'organisation provisoire d'un transport adapté. Une condition d'urgence caractérisée par la réalité médicale Le juge des référés rappelle que l'urgence suppose une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il défend. […] Cette position mérite d'être soulignée car elle préserve le principe même de la prise en charge prévue par l'article R. 3111-24 du code des transports. […]
Lire la suite…L'article R3111-24 du code des transports précise que les déplacements des élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.
Lire la suite…[…] L'alinéa 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, […] Enfin, l'article R. 213-3 du code de l'éducation dispose : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, […] R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. » […] Aux termes de l'article R. 3111-24 du même code : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, […]
[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, […] Aux termes de l'article R. 3111-24 du code des transports : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, […]
[…] Aux termes de l'article R. 213-3 du code de l'éducation : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code. ». […] avec une présence par journée entière ou demi-journée (le mercredi matin). », des dispositions de l'article 3 alinéa 3 du règlement excluant de la prise en charge prévue par l'article R. 3111-24 précité les élèves scolarisés à la demande des familles en dehors de l'établissement de secteur de leur domicile, […]
Le tribunal rappelle le principe posé par l'article R. 3111-24 du code des transports : la prise en charge des frais de déplacement des élèves handicapés par le département est subordonnée à la condition que l'élève ne puisse pas utiliser les transports en commun en raison de la gravité de son handicap, médicalement établie. Sur ce point, le tribunal donne raison au département : les attestations du médecin généraliste et de l'orthophoniste de l'enfant, faisant état de crises d'angoisse et de difficultés d'adaptation, ne suffisent pas à renverser l'avis médical de la MDA.
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