Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2019-889 du 27 août 2019 - art. 2
I. Sont prises par le recteur d'académie :
a) Les décisions de règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;
b) Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.
II. Le recteur d'académie engage au nom de l'Etat :
a) Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation ;
b) Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l' ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l' article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
La compétence des recteurs pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.
[…] — le recteur de l'académie de Guyane était compétent, en application de l'article R. 222-36 du code de l'éducation, pour prendre la décision par laquelle la demande d'indemnisation présentée par M. Z a été rejetée ;
[…] Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 222-36 du code de l'éducation dont se prévaut la ministre, la représentation de l'Etat en matière d'action subrogatoire fondée sur les dispositions des articles L. 822-25 et L. 825-2 et suivants du code général de la fonction publique est assurée par le recteur. […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, la rectrice de Normandie et le Centre Henri Becquerel), dans les conditions prévues à l'article R. 621-7 du code de justice administrative ;
[…] Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 222-36 du code de l'éducation dont se prévaut la ministre, la représentation de l'Etat en matière d'action subrogatoire fondée sur les dispositions des articles L. 822-25 et L. 825-2 et suivants du code général de la fonction publique est assurée par le recteur. […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, la rectrice de Normandie et le Centre Henri Becquerel), dans les conditions prévues à l'article R. 621-7 du code de justice administrative ;