Entrée en vigueur le 11 juin 2021
Modifié par : Décision n°2021-917 QPC du 11 juin 2021, v. init.
I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.
Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.
III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.
IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
V.-L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien du congé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. Ce décret précise les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un congé pour invalidité temporaire imputable au service, en vue de sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle.
VII.-Les employeurs publics fournissent les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.
Dans sa décision n° 2021-917 QPC du 11 juin 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le paragraphe VIII de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020. Les dispositions contestées autorisent des services administratifs à se faire communiquer par des tiers les données médicales d'un agent (...)
Lire la suite…Dans un jugement rendu le 9 novembre 2023 (n° 2124405/2-3), le tribunal administratif de Paris rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, […]
[…] — le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; […] D'une part, aux termes de 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, applicable à l'espèce : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. […]
[…] — le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation des faits en ce qu'il a considéré que les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale étaient inapplicables en l'espèce, alors d'une part que les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le 21 janvier suivant et, d'autre part, que les décisions ne font pas état d'une présomption d'imputabilité ; en tout état de cause, la pathologie de M me B n'est pas au nombre des pathologies pouvant bénéficier d'une présomption d'imputabilité ; il est sollicité à titre subsidiaire une substitution de motifs tenant à l'absence de lien de causalité ;
[…] ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent 1 Lesquelles étaient bien applicables, en vertu de l'article 22 du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au […] C... n'avait pas eu lieu, stricto sensu, dans le temps et le lieu du service, et qu'il ne pouvait donc pas être présumé imputable au service en vertu du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable 2 . […] Encore que cela se discute fortement, […] sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs 2 Les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]
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