Article D222-35 du Code de l'éducation
Article R222-34
Article R222-36
Entrée en vigueur le 1 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-351 du 29 mars 2021 relatif aux compétences des recteurs en matière de règlement juridictionnel des litiges, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées devant les juridictions administratives après la date de publication du présent décret.

Commentaires10

1Action en justice et interruption de la prescription de la garantie décennale des constructeurs
Camille Vinet · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 janvier 2013

[…] les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, […] K., n° 02NC00584, C. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 431-9 du code de justice administrative et de l'article D. 222-35 du code de l'éducation que, s'agissant d'une action en responsabilité décennale, le recteur d'académie n'avait pas qualité pour agir au nom de l'État, […]

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2Annulation d’un jugement du tribunal administratif pour irrégularité et conclusions non reprises en appel irrecevables
alyoda.eu · 17 octobre 2012

Pour arriver à cette conclusion, la Cour administrative d'appel de Lyon avait opéré une combinaison entre les dispositions des articles R. 431-9 et -10 du Code de justice administrative relatifs à la représentation de l'État devant les juridictions, et de l'article D. 222-35 du Code de l'éducation (issue du décret du 23 septembre 1987 édicté dans le cadre des possibilités de délégations prévues à l'article R. 431-9 précité) . […] CAA de Lyon, 6e ch., 19 avril 2012, CPAM de Haute-Savoie, n° 11LY00749) . […] Courtial précitées ; V. sur ce point C.E, 26 janvier 2000, Agostinelli, n° 168923, conformément à la loi du 11 juillet 1979 et à l'article L. 80 D du Livre des Procédures Fiscales) . […]

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3[Brèves] Irrecevabilité de la demande de la personne mise en cause à la suite du renvoi de l'affaire par une cour administrative d'appel mais n'ayant pas produit de…Accès limité
Lexbase · 3 mai 2012
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Décisions143

[…] de l'article R. 811-10, le recteur d'académie présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat ».

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2Tribunal administratif de Versailles, 13 novembre 2015, n° 1505548Rejet

[…] — les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation qui prévoient que les collèges accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte créent une obligation à la charge de l'administration qui ne souffre aucune restriction ni réserve. […] Par un mémoire, enregistré le 1 er octobre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, invitée à présenter des observations, indique que la défense de l'Etat, dans le cadre du présent litige, relève de la compétence du recteur en application des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation.

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3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 5 juin 2024, 22BX01049, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] M me D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. […] 2. En application des dispositions combinées des articles R. 811-10-4 du code de justice administrative et D 222-35 du code de l'éducation, la rectrice d'académie est seule compétente pour présenter devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat.

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