Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-351 du 29 mars 2021 - art. 1
Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité.
Les recteurs d'académie ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges nés de décisions prises en matière de gestion des personnels par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition conforme des recteurs d'académie.
Les recteurs d'académie ont également compétence pour assurer la défense de l'Etat dans les actions en responsabilité, intentées à son encontre, exercées devant les juridictions judiciaires sur le fondement de l'article L. 911-4.
Pour arriver à cette conclusion, la Cour administrative d'appel de Lyon avait opéré une combinaison entre les dispositions des articles R. 431-9 et -10 du Code de justice administrative relatifs à la représentation de l'État devant les juridictions, et de l'article D. 222-35 du Code de l'éducation (issue du décret du 23 septembre 1987 édicté dans le cadre des possibilités de délégations prévues à l'article R. 431-9 précité) . […] CAA de Lyon, 6e ch., 19 avril 2012, CPAM de Haute-Savoie, n° 11LY00749) . […] Courtial précitées ; V. sur ce point C.E, 26 janvier 2000, Agostinelli, n° 168923, conformément à la loi du 11 juillet 1979 et à l'article L. 80 D du Livre des Procédures Fiscales) . […]
Lire la suite…[…] de l'article R. 811-10, le recteur d'académie présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né d'une décision relevant des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation, sous réserve des affaires dans lesquelles des conclusions d'appel incident sont présentées au nom de l'Etat ».
[…] — les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l'éducation qui prévoient que les collèges accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte créent une obligation à la charge de l'administration qui ne souffre aucune restriction ni réserve. […] Par un mémoire, enregistré le 1 er octobre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, invitée à présenter des observations, indique que la défense de l'Etat, dans le cadre du présent litige, relève de la compétence du recteur en application des dispositions de l'article D. 222-35 du code de l'éducation.
[…] M me D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2022. […] 2. En application des dispositions combinées des articles R. 811-10-4 du code de justice administrative et D 222-35 du code de l'éducation, la rectrice d'académie est seule compétente pour présenter devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations en défense au nom de l'Etat.
[…] les faits se présentent de façon différente : tout comme lorsqu'il a passé les marchés litigieux, le recteur a nécessairement agi au nom de l'État, et non en son nom propre car, en vertu des dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'éducation, il administre au nom de l'État la circonscription académique et dirige la chancellerie, établissement public national, […] K., n° 02NC00584, C. […] Il résulte de la combinaison des articles R. 431-9 du code de justice administrative et de l'article D. 222-35 du code de l'éducation que, s'agissant d'une action en responsabilité décennale, le recteur d'académie n'avait pas qualité pour agir au nom de l'État, […]
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