Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1
I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur.
Le ministère ou l'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.
II.-Le dossier de recevabilité comprend :
1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle et la notice sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;
2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ;
3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée.
Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour la même certification professionnelle. Pour des certifications professionnelles différentes, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation.
Le candidat adresse le dossier de recevabilité au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. A réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification.
III.-Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.
L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme certificateur indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Il propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze mois suivant la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité ou de la naissance d'une décision implicite de recevabilité.
VAE - Rapport direct entre les compétences professionnelles acquises par le candidat et le contenu du diplôme ou du titre sollicité - Compétence du seul jury Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L335-5 et R335-7 à R335-9 du code de l'éducation que, s'il appartient à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, […]
Lire la suite…LYON - 3ème chambre - N° 08LY02683 - Ministre de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative - 26 octobre 2009 - C+ VAE - Rapport direct entre les compétences professionnelles acquises par le candidat et le contenu du diplôme ou du titre sollicité - Compétence du seul jury Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L335-5 et R335-7 à R335-9 du code de l'éducation que, s'il appartient à l'autorité ou à l'organisme qui délivre le diplôme, le titre ou le certificat de qualification de vérifier que la demande de validation déposée par un candidat l'a été dans les
Lire la suite…[…] Il soutient que la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 335-7 du code de l'éducation. […] Si la candidature est jugée recevable, la seconde étape conduit le jury constitué en application des dispositions de l'article L. 335-5 du code de l'éducation à apprécier souverainement si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le référentiel d'activités et si, […] le candidat est apte à exercer les fonctions auxquelles ouvre droit le diplôme à finalité professionnelle. 7.Pour estimer que la demande de validation des acquis de son expérience professionnelle présentée par M. […] R. […]
[…] au regard de ce dossier. / Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque le référentiel de la certification ciblée l'a prévu, […] mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement. / Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue. () » et aux termes de l'article R. 335-7 du même code : « I. – La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, […] aux termes de l'article R. 335 -8 du code de l'éducation […]
[…] Vu le décret n° 91-620 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 335 -5 du code de l'éducation : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335 -6 à R. 335 -11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 335-7 du même code : « Les candidats adressent leur demande […]