Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-640 du 25 juin 2019 - art. 14
Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 337-2 du code de l'éducation : « Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. (…) ». L'article D. 337-3 du même code précise que : « Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. […] D E C I D E :
[…] 36-01-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-2 du code de l'éducation : « Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, […] après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. » ; que l'article D. 337-3 du même code dispose que : « Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, […] D E C I D E : […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me Y X et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article D. 337-2 du code de l'éducation : « Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (…). / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen (…) ». Aux termes de l'article D. 337-14 du même code : « Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent : / 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle (…) ». […] D E C I D E :
B..., n°s 76473, 76474, A - Rec. p. 461 2 Tel que l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique (reprenant l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, lui-même issu de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dans la rédaction que lui avait donnée l'article 1er de la loi n° 76-661 du 19 juillet 1976), aux termes duquel « Le jury d'un concours peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. (…) » et dont vous avez déduit que, pour les concours de recrutement des fonctionnaires, les […] La composition du jury est encadrée par les articles D. 337-2 et -23 du code de l'éducation. […]
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