Rejet 28 mars 2023
Annulation 3 juin 2024
Annulation 23 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Si les dispositions de l’article D. 337-22 du code de l’éducation prévoient que les membres du jury du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) sont nommés par le recteur d’académie, il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun autre texte ou d’aucun principe que l’arrêté par lequel le recteur fixe la composition du jury doive également mentionner les évaluateurs ou les correcteurs auxquels il est fait appel sans qu’ils acquièrent de ce seul fait la qualité de membre du jury….Il en va ainsi des membres des commissions d’évaluations prévues par l’arrêté du 22 avril 2014 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui fixe les modalités de délivrance du CAP spécialité « maintenance des véhicules », qui ne sont pas membres du jury et dont les missions consistent à l’assister en lui proposant une note qu’il reste seul compétent pour arrêter.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 23 déc. 2025, n° 496690, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496690 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 juin 2024, N° 23MA01348 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163207 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:496690.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 7 juillet 2021 du jury du certificat d’aptitude professionnelle, spécialité maintenance des véhicules, option voitures particulières, refusant son admission au titre de la session de juin 2021, ainsi que la décision implicite du recteur de l’académie d’Aix-Marseille rejetant son recours administratif. Par un jugement n° 2110197 du 28 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA01348 du 3 juin 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de M. B…, d’une part, annulé ce jugement, la délibération du 7 juillet 2021 du jury du certificat d’aptitude professionnelle et la décision implicite par laquelle le recteur a rejeté son recours préalable et, d’autre part, enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à l’organisation d’une nouvelle épreuve d’intervention maintenance et d’une nouvelle épreuve d’intervention sur véhicule.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2024 et le 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 22 avril 2014 portant création de la spécialité « maintenance des véhicules » du certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… s’est présenté à la session 2021 de l’examen du certificat d’aptitude professionnelle, spécialité maintenance des véhicules, option voitures particulières. Par une délibération du 7 juillet 2021, le jury ne l’a pas déclaré admis. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cette délibération, ainsi que de la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille rejetant son recours administratif. La ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 3 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement, la délibération du jury du 7 juillet 2021 en tant qu’elle n’a pas admis M. B… et la décision implicite de rejet du recours administratif formé par celui-ci et enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à l’organisation, au profit de l’intéressé, de nouvelles épreuves d’intervention maintenance et d’intervention sur véhicule.
2. D’une part, aux termes de l’article D. 337-2 du code de l’éducation : « Chaque spécialité du certificat d’aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l’éducation (…). / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d’aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d’examen (…) ». Aux termes de l’article D. 337-14 du même code : « Des arrêtés du ministre chargé de l’éducation fixent : / 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d’aptitude professionnelle (…) ». Aux termes du I l’article D. 337-22 de ce code : « Pour chaque session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d’une académie ou d’un groupement d’académies (…). / Pour chaque session d’examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs d’académie (…) ». Aux termes du I de l’article D. 337-23 du même code : « Le jury du certificat d’aptitude professionnelle est composé à parité : / 1° De professeurs des établissements d’enseignement public et des établissements d’enseignement privés sous contrat ainsi que d’enseignants des centres de formation d’apprentis ; / 2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives (…) ».
3. D’autre part, le certificat d’aptitude professionnelle spécialité « maintenance des véhicules » est organisé par l’arrêté du 22 avril 2014 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui en fixe les modalités de délivrance. L’article 5 de cet arrêté prévoit que : « Les unités constitutives, le règlement d’examen et la définition des épreuves de cette spécialité de certificat d’aptitude professionnelle sont fixés respectivement en annexe II a, annexe II b et annexe II c du présent arrêté. » Il résulte des annexes II a, II b et II c de cet arrêté que ce diplôme est constitué d’unités d’enseignement général et d’unités professionnelles, et que ces dernières donnent lieu à une évaluation qui prend la forme, soit d’un contrôle en cours de formation, soit d’une épreuve ponctuelle pratique. Les épreuves ponctuelles pratiques de « préparation d’une intervention de maintenance » et de « réalisation d’interventions sur véhicule » sont évaluées par une commission d’évaluation, composée de deux membres : « – un enseignant intervenant dans le domaine professionnel de la maintenance des véhicules ; / – un professionnel (tuteur, conseiller de l’enseignement technique ou autre professionnel associé) / ou à défaut, un enseignant chargé des enseignements d’Analyse Fonctionnelle et Structurelle ». L’annexe II c précise qu’à l’issue de la situation d’évaluation, la commission d’évaluation transmet au jury une fiche nationale d’évaluation remplie pour chaque candidat, accompagnée d’une proposition de note, puis qu’« après examen des documents fournis, le jury (…) arrête la note ».
4. Si les dispositions citées ci-dessus de l’article D. 337-22 du code de l’éducation prévoient que les membres du jury du certificat d’aptitude professionnelle sont nommés par le recteur d’académie, il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun autre texte ou d’aucun principe que l’arrêté par lequel le recteur fixe la composition du jury doive également mentionner les évaluateurs ou les correcteurs auxquels il est fait appel sans qu’ils acquièrent de ce seul fait la qualité de membre du jury, tels que les membres des commissions d’évaluation prévues par l’arrêté du 22 avril 2014 cités au point 3, qui ne sont pas membres du jury et dont les missions consistent à assister celui-ci en lui proposant une note qu’il reste seul compétent pour arrêter.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, ainsi qu’il ressort des termes de son arrêt, que la composition du jury ayant refusé d’admettre M. B… était irrégulière, faute que l’arrêté du 1er juillet 2021 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille qui en fixait la composition ait fait mention des évaluateurs de la commission d’évaluation de ses épreuves ponctuelles pratiques de « préparation d’une intervention de maintenance » et de « réalisation d’interventions sur véhicule », la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 3 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et à M. A… B….
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