Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2503545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 26 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a refusé sa demande d’inscription pour présenter les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « Pâtissier », pour la session d’examen de juin 2025, ensemble la décision du 14 janvier 2025 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 029,38 euros au titre des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de procéder à cette inscription aux sessions de juin ou de septembre 2025.
Elle soutient que :
- le refus d’inscription est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que l’annexe III du référentiel au Certificat d’aptitude professionnelle spécialité « Pâtissier » n’exclut pas que l’ « attestation de(s) l’entreprise(s) justifiant les stages effectués dans les conditions requises » qui doit être fournie par le candidat lors de l’inscription à l’examen corresponde à des stages en cours et non encore achevés puisqu’ils le seront au moment de l’examen de la recevabilité des candidatures, qui en l’espèce se déroulait entre décembre et fin janvier 2025 ;
- le refus constitue une rupture d’égalité entre les candidats dès lors que le référentiel précité n’impose pas aux candidats relevant de la voie scolaire ou en apprentissage d’avoir achevé leur stage au moment de l’inscription à l’examen.
Par une lettre du 28 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 19 mai 2025 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 octobre 2025.
Un mémoire présenté par le directeur du service interacadémique des examens et des concours a été enregistré le 14 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité « Pâtissier » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, en reconversion professionnelle, a entrepris de se former à la pâtisserie afin de présenter les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle (CAP), spécialité « Pâtissier ». Le 28 novembre 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours a refusé sa demande d’inscription en tant que candidate libre pour les épreuves du CAP, spécialité « Pâtissier », au titre de la session 2025. Par un courrier du 9 décembre 2024, elle a introduit contre cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par un courrier du 14 janvier 2025 du directeur du service interacadémique des examens et concours. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 337-2 du code de l’éducation : « Chaque spécialité du certificat d’aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes. / Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d’aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d’examen. (…) ». L’article D. 337-3 du même code précise que : « Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l’établissement de formation. L’arrêté prévu à l’article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze semaines. (…) / Les modalités d’organisation, d’évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l’ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l’éducation. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article D. 337-7 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Peuvent se présenter au certificat d’aptitude professionnelle : /(…) 2° Les candidats majeurs : / a) Ne justifiant pas avoir suivi une formation lorsqu’aucune condition n’est exigée par l’arrêté de spécialité ; / b) Justifiant d’une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l’examen, d’une durée minimale de 14 semaines, lorsque l’arrêté définissant la spécialité impose cette condition (…) ». Enfin, l’arrêté du 6 mars 2019 portant création de la spécialité « Pâtissier » du certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance prévoit, au point 2.7 de son annexe III relative aux périodes de formation en milieu professionnel, que le candidat libre « doit réaliser dans les trois années précédant la session d’examen : / – pour l’épreuve EP1, un stage professionnel dans une entreprise proposant des activités en adéquation avec le pôle 1 (tour, petits fours ses et moelleux, gâteaux de voyage) d’une durée minimale de sept semaines consécutives, / – pour l’épreuve EP2, un stage professionnel dans une entreprise proposant des activités en adéquation avec le pôle 2 (entremets et petits gâteaux) d’une durée minimale de sept semaines consécutives. / Une attestation de(s) l’entreprise(s) justifiant les stages effectués dans les conditions requises devra être fournie par le candidat lors de l’inscription à l’examen (…) ».
3. Si Mme A… fait valoir qu’elle avait, à la date de l’inscription le 21 novembre 2024, achevé un premier stage de sept semaines et réalisait un second stage de sept semaines devant s’achever le 5 janvier 2025, soit avant l’examen des candidatures, prévu de décembre à fin janvier 2025, il ressort de la lettre même du texte que ne peuvent s’inscrire à l’examen que les candidats pouvant justifier avoir déjà effectué, à cette date et non au moment de l’examen des candidatures, les deux stages requis. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit que le directeur du service interacadémique des examens et concours a refusé son inscription à l’examen du CAP, spécialité « Pâtissier » pour la session 2025.
4. En deuxième lieu, si Mme A… soutient également que cette décision constitue une violation du principe d’égalité entre les citoyens dès lors que les candidats relevant de la voie scolaire ou en apprentissage ne doivent pas remplir cette condition, de sorte que certains effectuent leur stage après s’être inscrits à l’examen, plaçant ainsi les candidats libres dans une situation défavorable, d’une part, la situation entre ces candidats est effectivement différente, d’autre part, rien ne permet de considérer que la situation des candidats libres, qui peuvent décider sans contrainte liée à un calendrier de formation théorique, des dates de leurs deux stages, ne justifie pas cette différence de traitement. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du principe d’égalité entre les citoyens.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2024 du directeur du service interacadémique des examens et concours et du rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. A supposer que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’indemnisation des préjudices nés de la responsabilité de l’État du fait de la faute qu’il aurait commise doivent être regardées comme maintenues, elles doivent être, faute de production d’une demande préalable malgré la demande de régularisation envoyée par le greffe du tribunal, rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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