Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 26
Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-58.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Elle peut annuler une décision non motivée du chef d'établissement Le chef d'établissement a l'obligation de transmettre à la commission d'appel les décisions motivées et tous les éléments susceptibles de l'éclairer, selon l'article D 331-35 du Code de l'éducation. […] En effet, les juges considèrent que l'obligation de motivation est une formalité substantielle. […] d) La spécificité des établissements privés sous contrat Dans les collèges et lycées privés sous contrat, la procédure d'appel est prévue aux articles D 331-56 et suivants du Code de l'éducation. […] selon l'article D 331-57 du Code de l'éducation. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article D. 331-62 du code de l'éducation que les décisions de redoublement prises les chefs d'établissement d'enseignement du second degré peuvent faire l'objet d'un appel « dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». […] O R D O N N E :
[…] M. et M me C-D X […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-53 du code de l'éducation : « En fonction du bilan effectué selon le processus défini à l'article D. 331-47, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation dans le cadre des voies d'orientation et des parcours définis conformément à l'article D. 331-36, ou de redoublement (…) » ; qu'aux termes […] Considérant que, suivant les prescriptions de l'article D. 331-57 précité du code de l'éducation, les décisions d'orientation définitives sont prononcées par la commission d'appel ; […]
[…] Il résulte de l'article D. 331-62 du code de l'éducation que les décisions de redoublement prises par les chefs d'établissement d'enseignement du second degré peuvent faire l'objet d'un appel " dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 « . […] O R D O N N E :