Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2023, n° 2318331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, et des mémoires enregistrés le 11 août 2023, Mme C E demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission d’appel de l’enseignement catholique de Paris a confirmé la décision du 16 juin 2023 par laquelle le chef d’établissement du lycée Saint-Sulpice, établissement d’enseignement privé sous contrat, a décidé le redoublement de son enfant B A en classe de première générale à l’issue de l’année scolaire 2022-2023.
Mme E soutient que
— la décision contestée pourrait, en l’absence de suspension, entrainer des conséquences irréversibles sur la scolarité de son enfant ;
— cette décision n’est pas motivée, a été prise en violation de l’article D. 331-34 du code de l’éducation et en violation de l’article D. 331-47 du même code ;
— le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la requête dès lors que le commission d’appel est régie par les articles D. 331-34 et D. 331-35 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Le recteur de l’académie de Paris soutient que
— la requête est irrecevable faute d’être accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation ;
— la juridiction administrative est incompétente pour en connaître.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2318330 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pestka pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 août 2023 en présence de Mme Blondel, greffière d’audience, Mme Pestka a lu son rapport et entendu les observations de Mme E et les éclaircissements de M. D, compagnon de la requérante et beau-père de l’enfant B A, à qui la parole a été donnée en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative, le recteur de l’académie de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E demande la suspension de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission d’appel de l’enseignement catholique de Paris a confirmé la décision du 16 juin 2023 par laquelle le chef d’établissement du lycée Saint-Sulpice, établissement d’enseignement privé sous contrat, a décidé le redoublement de son enfant B A en classe de première générale à l’issue de l’année scolaire 2022-2023.
2. Il résulte de l’article D. 331-62 du code de l’éducation que les décisions de redoublement prises les chefs d’établissement d’enseignement du second degré peuvent faire l’objet d’un appel « dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». S’agissant des établissements d’enseignement publics sous tutelle du ministre chargé de l’éducation, cet appel s’exerce, en vertu de l’article D. 331-35 de ce code, devant « la commission d’appel () présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant () », cette commission d’appel « compren(ant) des chefs d’établissement, des enseignants, des parents d’élèves, des personnels d’éducation et d’orientation nommés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie », et « La composition et le fonctionnement de la commission d’appel (éta)nt précisés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. ». S’agissant des établissements d’enseignement privé sous contrat, cet appel s’exerce en revanche, en vertu de l’article D. 331-57 de ce même code, devant « une commission d’appel () compren(ant), pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d’établissement, des professeurs, des représentants de parents d’élèves », commission d’appel dont « () La composition et les règles de fonctionnement (), ainsi que les décisions qu’elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. ».
3. Si les établissements d’enseignement privés sous contrat participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. La circonstance que les décisions relatives au redoublement ou à l’orientation des élèves des établissements d’enseignement privés sous contrat sont applicables dans l’enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
4. Il résulte de ce qui précède que, comme le fait valoir le recteur de l’académie de Paris, la présente requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au ministre de l’éducation et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 11 août 2023.
La juge des référés,
M. PESTKA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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