Entrée en vigueur le 29 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 5
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
La note de chaque épreuve est multipliée par son coefficient.
Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur.
La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués.
Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
Pour les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Pour mémoire, ledit décret avait modifié l'article D. 334-13 du code de l'éducation en prévoyant que, désormais, les candidats échouant à l'examen et conservant leurs notes égales ou supérieures à 10 en vue d'un nouvel essai lors des sessions suivantes pouvaient désormais obtenir une mention. Plus précisément, la rédaction retenue, en ne reprenant pas les alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13 selon lesquels « Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes », autorisait de facto l'octroi d'une telle mention. […] Or, ainsi que l'a pertinemment relevé la requérante (l'association SOS Éducation), […]
Lire la suite…[…] qu'aux termes de l'article D.334 -2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. (…) » ; […] que l'article D.334-8 du même code dispose que : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, […] les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. (…) Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-9 du code de l'éducation : « Au cours de la session d'examen organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours. […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation relatif aux épreuves du baccalauréat général : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, […] les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme (…) » ; […] anticipées ou non (…) » ; que l'article D. 334-8 du même code dispose que : « (…) La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, […] les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. […]
Pour mémoire, ledit décret avait modifié l'article D. 334-13 du code de l'éducation en prévoyant que, désormais, les candidats échouant à l'examen et conservant leurs notes égales ou supérieures à 10 en vue d'un nouvel essai lors des sessions suivantes pouvaient désormais obtenir une mention. Plus précisément, la rédaction retenue, en ne reprenant pas les alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13 selon lesquels « Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes », autorisait de facto l'octroi d'une telle mention. […] Or, ainsi que l'a pertinemment relevé la requérante (l'association SOS Éducation), […]
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