Entrée en vigueur le 7 août 2022
Modifié par : Décret n°2022-1129 du 4 août 2022 - art. 1
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du cinquième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-13, portent les mentions :
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16 ;
4° Très bien, avec les félicitations du jury, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 18.
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante " ou “ baccalauréat français international ” ou “ mobilité européenne et internationale ”.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-11 du code de l'éducation : « (…) / En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : / « section européenne » ou « section langue orientale » » ; qu'aux termes des dispositions de la circulaire du 19 août 1992 susvisée : « (…) 1. […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. / (…) Les épreuves sont réparties en deux groupes. […] Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe » ; que l'article D. 334-11 de ce code précise que : « Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article […] D E C I D E :
[…] sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier » ; qu'aux termes de l'article D. 334 -10 dudit code « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334 -4 ; […] que l'article D. 334-11 de ce même code dispose : « Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, […] D […]
L'article D. 334-11 du code de l'éducation prévoit que le diplôme du baccalauréat peut comporter certaines mentions valorisant des parcours spécifiques, notamment les sections européennes et les disciplines non linguistiques enseignées en langue vivante étrangère. […] Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de ces indications précisent que ces mentions sont ajoutées au diplôme à deux conditions : le candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu'il a acquis dans une discipline non linguistique ; […]
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