Article D334-11 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 7 août 2022

NOTA

Conformément à l’article 22 du décret n° 2021-1054 du 6 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 pour les classes de première et de la rentrée scolaire 2023-2024 pour les classes de terminale.

Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-1129 du 4 août 2022, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2023 du baccalauréat général et technologique.

Commentaire1

1Modification d’un relevé de note du baccalauréat où une matière était manquante
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

L'article D. 334-11 du code de l'éducation prévoit que le diplôme du baccalauréat peut comporter certaines mentions valorisant des parcours spécifiques, notamment les sections européennes et les disciplines non linguistiques enseignées en langue vivante étrangère. […] Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de ces indications précisent que ces mentions sont ajoutées au diplôme à deux conditions : le candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu'il a acquis dans une discipline non linguistique ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2009, n° 0801355Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-11 du code de l'éducation : « (…) / En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : / « section européenne » ou « section langue orientale » » ; qu'aux termes des dispositions de la circulaire du 19 août 1992 susvisée : « (…) 1. […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 9 février 2016, n° 1402288Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. / (…) Les épreuves sont réparties en deux groupes. […] Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe » ; que l'article D. 334-11 de ce code précise que : « Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article […] D E C I D E :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2009, n° 0804082Rejet

[…] sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier » ; qu'aux termes de l'article D. 334 -10 dudit code « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334 -4 ; […] que l'article D. 334-11 de ce même code dispose : « Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, […] D […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).