Entrée en vigueur le 11 juin 2026
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2025-1159 du 4 décembre 2025 - art. 1
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ;
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves, dans la limite de cinquante points. L'ajout par le jury de ces points ne peut néanmoins conduire à autoriser un candidat, qui n'aurait pas atteint la moyenne de 8 sur 20 au premier groupe d'épreuves, à se présenter au second groupe d'épreuves.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
Le décret intervient sur deux articles du code de l'éducation. D'une part, il modifie l'article D. 334-10 relatif au baccalauréat général. D'autre part, il ajuste l'article D. 336-10 concernant le baccalauréat technologique. Ces dispositions encadrent traditionnellement le pouvoir discrétionnaire des jurys d'examens, une prérogative qui fait régulièrement l'objet de contestations contentieuses. La première innovation majeure du décret consiste à introduire un plafond de cinquante points pour les points supplémentaires que le jury peut accorder à un candidat.
Lire la suite…Le juge prononce l'annulation en premier lieu parce que le jury était irrégulièrement composé au regard des exigences de l'article D. 334-21 du code de l'éducation. […] Le juge relève que l'administration n'a produit aucune convocation ni attestation des membres du jury. […] Ce dernier figure en effet parmi les éléments d'appréciation dont dispose le jury en application de l'article D. 334-10 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 334 -2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. ». […] les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. […] Aux termes de l'article D. 334-10 du même code : « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° Les notes obtenues par […]
[…] D […] Vu le code de l'éducation et notamment son article D. 334-10 ;
[…] note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves (…). […] que l'article D.334-10 du même code prévoit que : « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D.334 -4 ; […] que l'article D. 334 -6 du même code dispose que : « Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, […] D E C I D […]
Le décret intervient sur deux articles du code de l'éducation. D'une part, il modifie l'article D. 334-10 relatif au baccalauréat général. D'autre part, il ajuste l'article D. 336-10 concernant le baccalauréat technologique. Ces dispositions encadrent traditionnellement le pouvoir discrétionnaire des jurys d'examens, une prérogative qui fait régulièrement l'objet de contestations contentieuses. La première innovation majeure du décret consiste à introduire un plafond de cinquante points pour les points supplémentaires que le jury peut accorder à un candidat.
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