Entrée en vigueur le 28 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1090 du 25 octobre 2019 - art. 1
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ;
2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.
Le décret intervient sur deux articles du code de l'éducation. D'une part, il modifie l'article D. 334-10 relatif au baccalauréat général. D'autre part, il ajuste l'article D. 336-10 concernant le baccalauréat technologique. Ces dispositions encadrent traditionnellement le pouvoir discrétionnaire des jurys d'examens, une prérogative qui fait régulièrement l'objet de contestations contentieuses. La première innovation majeure du décret consiste à introduire un plafond de cinquante points pour les points supplémentaires que le jury peut accorder à un candidat.
Lire la suite…Le juge prononce l'annulation en premier lieu parce que le jury était irrégulièrement composé au regard des exigences de l'article D. 334-21 du code de l'éducation. […] Le juge relève que l'administration n'a produit aucune convocation ni attestation des membres du jury. […] Ce dernier figure en effet parmi les éléments d'appréciation dont dispose le jury en application de l'article D. 334-10 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] D […] Vu le code de l'éducation et notamment son article D. 334-10 ;
[…] note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves (…). […] que l'article D.334-10 du même code prévoit que : « Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D.334 -4 ; […] que l'article D. 334 -6 du même code dispose que : « Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, […] D E C I D […]
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : » Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premiers et seconds groupes sont : 1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat () Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, […]
Le décret intervient sur deux articles du code de l'éducation. D'une part, il modifie l'article D. 334-10 relatif au baccalauréat général. D'autre part, il ajuste l'article D. 336-10 concernant le baccalauréat technologique. Ces dispositions encadrent traditionnellement le pouvoir discrétionnaire des jurys d'examens, une prérogative qui fait régulièrement l'objet de contestations contentieuses. La première innovation majeure du décret consiste à introduire un plafond de cinquante points pour les points supplémentaires que le jury peut accorder à un candidat.
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