Entrée en vigueur le 18 mars 2024
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2024-228 du 16 mars 2024 - art. 4
L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner lieu à une répartition des élèves en groupes par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20.
Les acquis des élèves font l'objet d'une évaluation régulière effectuée par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique.
La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l'enseignant intéressé, par l'équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles D. 311-11 à D. 311-13, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.
Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l'élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d'accompagnement.
Dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être décidé par l'équipe pédagogique. La décision de redoublement fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. A l'école élémentaire, pour un élève en situation de handicap, une décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, un second redoublement ou raccourcissement peut être décidé.
Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou réduite d'un an, il est procédé comme suit :
L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une décision écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission de recours.
Si les représentants légaux contestent la décision, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la décision, informe les représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Dans des cas particuliers et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés, selon l'article D 321-6 du Code de l'éducation. 2) Le redoublement à titre exceptionnel Le redoublement doit être exceptionnel selon l'article L 311-7 du Code de l'éducation. […] La décision prise par la commission départementale d'appel est vaut décision définitive. […] Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, selon l'article D 321-22 du Code de l'éducation. […]
Lire la suite…Article 1 L'article D. 321-6 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 321-6.-L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. […] dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8. » Article 2 L'article D. 321-22 du même code est ainsi modifié : 1° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A titre exceptionnel, […] un redoublement peut être proposé par l'équipe pédagogique. […] Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7. » ; […]
Lire la suite…[…] que, toutefois, cette dernière indication était erronée dès lors que les dispositions de l'article D. 321-6 du code de l'éducation nationale applicables aux écoles élémentaires publiques, ne prévoient pas, à la différence des dispositions de l'article D. 321-22 applicables aux écoles élémentaires d'enseignement privé sous contrat, […] que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M me Y est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2009 prise par l'inspecteur de l'éducation nationale de Valenciennes/Bruay-sur-Escaut rejetant sa demande de passage anticipé de son fils en classe de 6 e de collège pour la rentrée scolaire 2009-2010 ;
L'article D. 321-6 du code de l'éducation prévoit que : « À titre exceptionnel (...) un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. ». Il précise plus loin que « Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ». Les mêmes dispositions sont présentes à l'article D. 321-22 pour l'enseignement élémentaire privé sous contrat. Le nombre de redoublements reste donc limité et les redoublements doivent rester exceptionnels.
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