Entrée en vigueur le 13 décembre 2014
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1485 du 11 décembre 2014 - art. 5
1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires.
Pour le cas particulier des personnes atteintes d'un handicap, le Législateur a prévu de nombreux aménagements, dont des dispositifs adaptés (article L. 351-1 du code de l'éducation), et a délégué le soin de déterminer les aménagements pertinents à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) selon l'article D. 351-7 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est seule compétente pour prendre l'ensemble des décisions concernant le parcours de scolarisation de l'élève en situation de handicap (article D. 351-7 du code de l'éducation). Le polyhandicap recouvre une grande disparité de situations. Chaque enfant présente ainsi des besoins qui lui sont propres et demande une observation et une adaptation individuelles pour lui permettre d'exprimer ses potentialités.
Lire la suite…[…] [Adresse 7] […] Au titre des droits à compensation pour l'élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu'un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…). Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, […]
[…] Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ». Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, […] O R D O N N E :
[…] 7. Aux termes de l'article D. 351-10-3 du code de l'éducation, « Toute décision relative à l'attribution d'une aide humaine et à l'attribution d'un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l'article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l'article D. 351-10 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. » […] O R D O N N E :
Pour le cas particulier des personnes atteintes d'un handicap, le Législateur a prévu de nombreux aménagements, dont des dispositifs adaptés (article L. 351-1 du code de l'éducation), et a délégué le soin de déterminer les aménagements pertinents à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) selon l'article D. 351-7 du code de l'éducation. […]
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