Entrée en vigueur le 21 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1
Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.
[…] * les aménagements accordés ne sont pas cohérents avec le plan d'accompagnement personnalisé de leur fils et ne prennent que partiellement en compte sa situation de handicap ; la décision méconnaît les dispositions des articles D. 311-11, D. 311-13-1 et D. 351-27 du code de l'éducation ;
[…] — le procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d'inclusion prévu à l'article D. 311-11 du code de l'éduction n'a pas été respecté, sa fille n'a profité d'aucun aménagement scolaire au titre des années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 ; […] D'autre part, aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : « () La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. () ». […] Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024.
[…] — le procédure ayant abouti à la décision en litige est irrégulière dès lors que le principe d'inclusion prévu à l'article D. 311-11 du code de l'éduction n'a pas été respecté, leur fille n'a profité d'aucun suivi sérieux au titre de l'année scolaire 2022/2023, en méconnaissance de l'article D. 331-24 du même code, ni des bilans prévus aux articles D. 331-25 et D. 331-30 du même code, l'intervention du psychologue scolaire a été tardive. Ils n'ont jamais été entendus par la commission d'appel, alors même de M me C s'est rendue à la séance de cette commission au cours de laquelle leur demande devait être examinée. La décision du chef d'établissement transmise à la commission est insuffisamment motivée ; […] — le code de l'éducation ;