Entrée en vigueur le 22 février 2018
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2018-120 du 20 février 2018 - art. 3
Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves, il examine toutes les questions pédagogiques intéressant le suivi des acquis des élèves et la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves et de l'évaluation progressive de leurs acquis, en cohérence avec le volet pédagogique du projet d'établissement. Il se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe.
Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.
En classe terminale des lycées, le conseil de classe se prononce sur les vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis sur chacun de ces vœux conformément à l'article D. 331-64-1.
Selon l'article R 421-51 du code de l'éducation le conseil de classe : « se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile. […] les élèves auront-ils un ou 2 conseils de classe au 3e trimestre ? […] Le cas échéant, selon le contexte local de reprise, il sera tenu compte de l'assiduité des élèves. file:///C:/Users/Val%C3%A9rie%20Piau/Downloads/coronavirus-covid19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-professionnels-d-ducation-mise-jour-au-22-mai-2020--67671_0%20(1).pdf Quelles sont les modalités d'évaluation du 3éme trimestre ? Les professeurs continuent à évaluer leurs élèves selon les modalités qu'ils fixent. […]
Lire la suite…Article 1 A l'article D. 331-38 du code de l'éducation, après la première phrase du deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » Article 2 Après la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, […] le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur. » Article 3 L'article R. 421-51 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En classe terminale des lycées, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 331-31 du code de l'éducation : « En fonction du bilan, de l'information fournie et des résultats du dialogue avec les membres de l'équipe éducative, les parents de l'élève ou l'élève majeur formulent des demandes d'orientation, dans le cadre des voies d'orientation définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-36 ». Aux termes de l'article D. 331-32 du même code : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. […] R. […]
[…] Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions fixées par l'article R. 421-51. […] O R D O N N E:
[…] Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ». […] Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : « La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. […] Aux termes de l'article D. 331-32 du même code : « Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions précisées par l'article R. 421-51. […]
Au regard de l'article R. 421-51 du code de l'éducation, elle demande si un quatrième conseil de classe est envisageable afin de réaborder des questions essentielles pour les enfants, dans le cas où ces dernières n'auraient pas pu être mises à l'ordre du jour d'une réunion organisée fin mai.
Lire la suite…