Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 13 janv. 2022, n° 19/11121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11121 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 25 avril 2019, N° 11-18-3796 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/ 9
Rôle N° RG 19/11121 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESOR
C Y
C/
E Z
X-I A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me E DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 25 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-3796.
APPELANT
Monsieur C Y, demeurant […]
représenté par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame E Z
née le […] à Allemagne, demeurant […], […]
représentée par Me E DURAND, avocat au barreau de TOULON
Monsieur X-I A (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019-014018 du 29/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […], demeurant […], 188 avenue Vincent Picareau – 83140 SIX-FOURS LES PLAGES
représenté par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur I BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision été prorogé au 13 janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022,
Signé par Madame Carole MENDOZA désignée suppléante du Président de Chambre par orodnnance du Premier Président en date du 30 août 2021 et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
En janvier 2016, M. E Z a acquis auprès de M. C Y un véhicule d’occasion de marque BELLIER immatriculé CF-416-QM.
Par acte du 26 novembre 2018, Mme E Z a fait citer M. C Y et M. X I A à l’enseigne SUD VOITURETTE devant le Tribunal d’instance de Toulon aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la résolution de la vente du […] pour vices cachés,
- la restitution du prix de vente,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de :
* 3 199,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2016,
* 3 438 euros au titre des frais de gardiennage,
* 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de l’expertise amiable.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2019, le Tribunal d’instance de Toulon a statué de la façon suivante :
- prononce la résolution de la vente entre Mme E Z et M. C Y survenue le […],
- condamne M. C Y à restituer à Mme E Z la somme de 2 500 euros correspondant aux frais d’acquisition du véhicule BELIER immatriculé CF-416-QM,
- dit qu’en contrepartie Mme E Z restituera ledit véhicule à M. C Y,
- condamne M. C Y à payer à Mme E Z la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- déboute Mme E Z de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage,
- condamne M. C Y à payer à Mme E Z la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamne M. C Y aux dépens,
- ordonne l’exécution provisoire.
Le jugement précité invoque notamment l’expertise amiable du 3 février 2017 pour caractériser l’existence d’un vice caché et ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux. Il décide que M. X I A étant tiers au contrat de vente, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 1641 du code civil ; que Mme E Z rapporte suffisamment la preuve de la connaissance du vice par le vendeur pour faire droit à sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance. En revanche, il considère que cette dernière ne prouve pas suffisamment les frais de gardiennage en l’absence de production d’une facture.
Par déclaration du 10 juillet 2019, M. C Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la résolution de la vente survenue entre les parties le […] et en listant tous les chefs de condamnation du dispositif.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, M. C Y demande de voir :
- infirmer le jugement rendu le 25 avril 2019 par le Tribunal d’instance de Toulon en ce qu’il a:
* prononcé la résolution de la vente, * condamné M. C Y à restituer à Mme E Z la somme de 2 500 euros correspondant aux frais d’acquisition du véhicule,
* dit qu’en contrepartie Mme E Z restituera ledit véhicule,
* condamné M. C Y à payer à Mme E Z la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
* condamné M. C Y à payer à Mme E Z la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. C Y aux dépens,
* ordonné l’exécution provisoire.
- et statuant de nouveau :
- constater que la preuve de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule de marque BELIER immatriculé CF-416-QM lors de la vente du 7 janvier 216 entre M. Y et Mme Z n’est pas rapportée,
- débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidaire, condamner M. X I A exerçant sous l’enseigne SUD VOITURETTE à le relever et garantir de tout condamnation prononcée à son encontre,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande de Mme Z formée au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. C Y fait valoir qu’il n’a reçu aucune convocation pour l’expertise amiable et que le moteur a été remplacé à deux reprises et non une seule. Il expose que lors du second changement de moteur, il s’est adressé sur les conseils de SUD VOITURETTE à la société VSP LIGONNIERE qui lui a vendu un moteur d’occasion, présenté comme en parfait état de fonctionnement ; c’est alors SUD VOITURETTE qui est intervenue de nouveau sur le véhicule le 4 janvier 2016 et qui a été en relation avec Mme Z pour la vente du […].
M. Y invoque l’obligation de résultat du professionnel qu’est M. A et expose que l’acheteur a constaté des dysfonctionnements du véhicule neuf mois après la vente alors qu’entre temps M. A est intervenu à deux reprises sur ledit véhicule, en septembre et octobre 2016.
L’appelant en déduit que la preuve de l’antériorité du vice à la vente du […] n’est pas rapportée et que s’il devait en être décidé autrement, il devrait être mis hors de cause, du fait du tiers, cas de force majeure. Il conteste avoir été informé verbalement par la société VSP LIGONNIERE que le moteur n’était pas en état de fonctionnement.
Subsidiairement, il sollicite d’être relevé et garanti par SUD VOITURETTE, professionnel en charge de la vente dudit véhicule, qui a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1787 et suivants du code civil. L’appelant nie avoir eu connaissance du vice lors de la vente, Mme Z ne rapportant pas non plus la preuve de son préjudice de jouissance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2019, Mme E Z demande de voir :
- dire et juger mal fondé l’appel interjeté par M. Y,
- en conséquence, confirmer le jugement du 25 avril 2019 en ce qu’il a :
* prononcé la résolution de la vente du […]
* condamné M. C Y à restituer à Mme E Z la somme de 2 500 euros correspondant aux frais d’acquisition du véhicule,
* dit qu’en contrepartie Mme E Z restituera ledit véhicule,
* condamné M. C Y à payer à Mme E Z la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
* condamné M. C Y à payer à Mme E Z la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. C Y aux dépens,
* ordonner l’exécution provisoire,
- en toute hypothèse, débouter M. Y et M. A de l’intégralité de leurs demandes,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
- en conséquence condamner solidairement M. Y et M. A au paiement de :
* la somme de 3 199,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2016 correspondant au prix de vente,
* des frais de gardiennage à compter du 23 novembre 2016 jusqu’à l’enlèvement du véhicule,
* la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner solidairement M. Y et M. A à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître E Durand, avocat sous sa due affirmation de droit.
Dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Z soutient que M. Y a été convoqué à l’expertise amiable et qu’il a vendu un véhicule impropre à sa destination en toute connaissance de cause, le moteur lui ayant été vendu pour pièces par la société VSP LIGONNIERE.
Elle fait également valoir que M. A est tenu d’une obligation générale de droit commun en vertu de l’article 1112-1 du code civil et d’une obligation générale d’information prévue par le code de la consommation et que ce dernier en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que la pièce fournie par M. Y était hors d’usage lorqu’il l’a installée sur le véhicule. Or, selon l’intimée, M. A a manqué à son obligation d’information en lui indiquant que le moteur n’avait pas dépassé les 25 000 kms et elle n’aurait jamais acquis ce véhicule si elle avait eu connaissance de ces éléments qui étaient déterminants.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020, M. X I A demande de voir :
- débouter M. Y de toutes ses demandes,
- débouter Mme Z de toutes ses demandes,
- constater la carence de M. Y dans la preuve de l’existence d’un lien contractuel de dépôt-vente du véhicule litigieux entre lui-même et M. A,
- dire et juger que M. A est étranger à l’opération de vente conclue entre M. Y et Mme Z,
- dire et juger que la cause étrangère et la faute de la victime exonère M. A de toute responsabilité liée au dysfonctionnement du moteur du véhicule litigieux,
- dire et juger que M. Y n’a pas qualité à solliciter la responsabilité contractuelle de M. A envers Mme Z,
- dire et juger que Mme Z n’a pas qualité à agir à son encontre pour manquement à l’obligation de délivrance ou à un devoir de conseil hors toute relation contractuelle concernant la vente conclue le […],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X I A soutient que seuls existent des échanges de courriers entre lui et M. Y concernant le dépôt-vente du véhicule litigieux qui a été mis en vente par ce dernier sur internet. Il prétend ne pas avoir participé aux opérations de vente et ne pas avoir perçu de commission de 10% du prix de vente comme dans les autres cas de dépôt vente.
L’intimé soutient que son obligation de résultat se limite à l’action demandée par M. Y, à savoir l’installation d’un moteur sur la voiturette et que le dysfonctionnement constaté par l’expert est inhérent à la pièce fournie par M. Y et à sa propre prestation. Il affirme que s’il avait eu connaissance des éléments d’origine de la pièce fournie, il aurait certainement refusé de procéder à son installation et considère que la faute de la victime l’exonère de sa responsabilité.
M. A soutient que l’obligation de conseil pèse sur le vendeur de Mme Z et non sur lui-même qui n’a pas eu de relations contractuelles avec cette dernière.
La procédure a été clôturée le 6 octobre 2021.
MOTIVATION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater’ ou 'dire et juger’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il convient de préciser que la garantie des vices cachés ne peut jouer qu’à l’encontre du vendeur d’un bien et non à l’égard d’un réparateur.
Il résulte de l’ancien article 1315 du code civil, applicable en l’espèce, que celui qui invoque l’existence d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il résulte de l’accusé d’enregistrement de la déclaration de cession du 20 janvier 2016 que Mme E Z a acheté, en janvier 2016, à M. C Y un véhicule immatriculé CF-416-QM.
Mme Z prétend que M. A, exerçant sous l’enseigne SUD VOITURETTE, a servi d’intermédiaire lors de la vente susvisée en lui conseillant d’acquérir ce véhicule, lui certifiant que le moteur n’avait pas dépassé les 25 000 kms.
Cependant, elle n’apporte aucun élément prouvant que M. A a participé à la vente du véhicule de marque BELLIER qu’elle a acheté auprès de M. Y.
Il est effectivement produit un chèque daté du […] et libellé à l’ordre de SUD VOITURETTE pour un montant de 699,94 euros.
Cependant, le chèque n’émane pas de Mme Z mais de Mme G H dont il n’est rien dit sur les liens existant avec les parties. De plus, la preuve de ce chèque ne suffit pas à justifier de l’existence d’un contrat de vente portant sur le véhicule susvisé entre Mme B et M. A.
En outre, aucun élement produit aux débats n’établit l’existence d’un contrat de dépôt-vente entre M. Y et M. A.
Par conséquent, M. A ne peut être tenu de la garantie des vices cachés, qui peut seulement être recherchée à l’encontre de M. Y par Mme Z.
Pour établir que M. Y doit être condamné à garantir Mme Z des vices cachés présentés par le véhicule de marque BELLIER, objet du litige, le premier juge s’est fondé exclusivement sur l’expertise non judiciaire effectuée le 3 février 2017 à la demande de l’assureur de protection juridique de Mme Z.
Or, M. Y prétend qu’elle n’est pas contradictoire, affirmant ne pas avoir reçu de convocation en vue de participer à cette expertise.
Or, l’expert, dans son rapport du 3 avril 2017, écrit que l’expertise qui s’est déroulée le 3 février 2017 est contradictoire : il liste les personnes présentes et indique que M. Y est absent et non représenté à l’expertise. Cependant, il n’est pas produit aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception établissant que M. Y a été dûment convoqué.
En outre, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discusion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass Civ. 2è, 13 septembre 2018, n°17-20.099 P.). Le juge doit rechercher si le rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass.1re Civ., 11 juillet 2018 n°17-17.441 P.).
Ainsi non seulement, il n’existe aucune certitude que le rapport a été établi contradictoirement mais encore faut-il qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve alors que M. Y nie avoir eu connaissance d’un quelconque vice ayant affecté le véhicule avant la vente au profit de Mme Z.
Or, M. Y explique avoir déjà procédé au changement de moteur par l’établissement SUD VOITURETTE, selon facture du 26 septembre 2015 pour un montant de 750 euros.
Il justifie avoir confié, de nouveau, son véhicule à cette entreprise pour remplacer le moteur, selon facture du 4 janvier 2016 d’un montant de 475 euros et prouve avoir acheté le moteur auprès de la société VSP LIGONNIERE pour un montant de 360 euros, selon facture du 28 décembre 2015.
Les parties adverses prétendent qu’il savait que ledit moteur n’était pas en état de marche mais vendu pour pièces et qu’il en a été averti verbalement par la société VSP LIGONNIERE.
Cependant, cette allégation n’est vérifiée par aucun écrit alors que ladite facture n’en fait pas mention et que M. Y nie avoir eu connaissance de cette information.
Enfin, il ne peut être tiré du seul prix peu élevé du moteur vendu par la société VSP LIGONNIERE que ce dernier était défectueux et vendu uniquement pour pièces.
De plus, il résulte de l’expertise non judiciaire que Mme Z aurait réglé le jour de la vente du […] une réparation à SUD VOITURETTE concernant les freins avant et arrière.
Le véhicule est tombé en panne et remorqué le 19 septembre 2016 pour des problèmes d’embrayage selon le document émanant du garage Saint Gervais.
D’ailleurs, selon facture du 10 octobre 2016, Mme Z a fait réparer la boîte de vitesse sur son véhicule par la même entreprise.
Le véhicule est de nouveau tombé en panne le le 22 novembre 2016 et a été remorqué le 23 novembre 2016 par les établissements FIESCHI qui, le 7 février 2017, atteste avoir en gardiennage ce véhicule suite à la casse de son moteur depuis le 23 novembre 2016.
Par conséquent, il n’est pas établi en l’espèce par d’autres éléments que l’expertise non judiciaire du 3 février 2017 que le moteur du véhicule présentait une défaillance ou était en mauvais état lors de la vente de ce dernier, qui serait la seule origine du vice caché invoqué par Mme Z.
Ainsi, Mme Z ne démontre pas l’existence d’un vice antérieur à la vente comme l’exige l’article 1641 du code civil et échoue donc à établir que M. Z doit cette garantie.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque BELLIER immatriculé CF-416-QM, des restitutions et dommages-intérêts qui en découlent. Aussi, le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur la responsabilité de M. A exerçant sous l’enseigne SUD VOITURETTE :
Mme Z invoque à l’encontre de M. A l’application de l’article 1112-1 alinéa 1er du code civil selon lequel celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Cependant, cette disposition est issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui n’est entrée en vigueur que le 1er octobre 2016, soit postérieurement à la vente, objet du présent litige.
Par conséquent, cet article ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.
Quant à l’obligation d’information précontractuelle générale prévue aux articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, ils ne peuvent valablement être invoqués par une partie qu’en cas de conclusion d’un contrat avec l’autre partie, professionnelle, à laquelle elle reproche d’avoir manqué à son devoir d’information.
En l’espèce, il n’est établi par aucune pièce produite aux débats que Mme Z ait contracté avec M. A dans la cadre de la vente, objet du présent litige.
Même s’il a procédé au changement de moteur quelques jours auparavant, ce changement de pièce a été faite à la demande de M. Y et payé par ce dernier.
M. A a toujours été tiers à la relation contrtactuelle unissant Mme Z et M. Y et il n’avait donc pas à exécuter un quelconque devoir d’information dans ce cadre.
Or, pour demander la condamnation solidaire des deux intimés à la restitution du prix de vente, à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et aux frais de gardiennage, Mme Z invoque uniquement le contrat de vente du […] sans jamais mettre en cause les contrats passés avec SUD VOITURETTE quant aux travaux de réparation effectués sur son véhicule depuis la vente.
Par conséquent, Mme Z sera déboutée de toute demande formée à l’encontre de M. A et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
De même, M. Y n’étant pas condamné au titre de la garantie des vices cachés à l’égard de Mme Z, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire de voir relever et garantir M. A en sa faveur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire droit aux demandes de M. Y et de M. A présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Mme Z est condamnée à leur verser les sommes visées au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, Mme Z ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d’aide juridictionnelle, ainsi que les dépens de première instance.
Il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mr C Y à payer à Mme E Z la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le même aux dépens.
Il sera dit que Mme Z sera déboutée de sa demande faite à ce titre à l’encontre de M. Y et de M. A dans le cadre de la première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté Mme E Z de toutes demandes formées à l’encontre de M. X I A, exerçant sous l’enseigne SUD VOITURETTE ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme E Z de sa demande en résolution de la vente conclue avec M. C Y, le […] et ayant pour objet le véhicule de marque BELLIER immatriculé CF-416-QM ;
DÉBOUTE Mme E Z de toutes ses demandes subséquentes en restitution du prix de vente, en dommages-intérêts et frais formées à l’encontre de M. C Y et de M. X I A, exerçant sous l’enseigne SUD VOITURETTE ;
CONDAMNE Mme E Z à payer à M. C Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme E Z à payer à M. X I A, exerçant sous l’enseigne SUD VOITURETTE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. C Y et M. X I A, exerçant sous l’enseigne SUD VOITURETTE, du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme E Z aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d’aide juridictionnelle.
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