Entrée en vigueur le 15 février 2026
Modifié par : Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 11
La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l'article D. 421-49-1 du code de l'éducation. L'attribution de cette part est liée à la désignation par le chef d'établissement des personnels exerçant les fonctions de professeur principal ou de professeur référent. Le versement de l'indemnité est suspendu à compter du remplacement ou de l'intérim de l'agent dans ses fonctions. L'indemnité est versée, pendant la période correspondante, à l'agent désigné pour assurer le remplacement ou l'intérim.
Une seule part modulable de professeur principal est allouée par division.
Toutefois, dans les divisions de terminale des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, deux professeurs principaux par division perçoivent chacun une part modulable.
En outre, dans les divisions du cycle terminal des lycées d'enseignement général et technologique, à chaque part modulable de professeur principal peuvent être substituées deux parts modulables de professeur référent. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées au titre d'une année scolaire au sein d'un établissement ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de cet établissement.
Enfin, dans les établissements où l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article comporte des difficultés particulières tenant à l'environnement socio-économique et culturel de l'établissement, deux professeurs par division perçoivent chacun une part modulable de professeur principal. Dans ce cas, le montant total des parts modulables attribuées aux professeurs principaux et aux professeurs référents au titre d'une année scolaire dans chaque division du cycle terminal ne peut excéder un plafond correspondant à la somme des parts modulables susceptibles d'être attribuées aux professeurs principaux au regard du nombre de divisions de cycle terminal au sein de ces établissements. La liste de ces établissements est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget.
. - L'article 3 du décret no 93-55 du 15 janvier 1993 institue la part modulable de l'ISO (indemnité de suivi et d'orientation) et permet d'allouer cette indemnité à un seul professeur principal par division. Ce terme est défini par le ministère de l'éducation nationale dans l'arrêté du 27 août 1992 relatif à la terminologie de l'éducation : " dans un établissement secondaire, unité fonctionnelle de gestion regroupant un certain nombre d'élèves appartenant à une même classe ".
Lire la suite…L'article 3 du decret no 93-55 du 15 janvier 1993, relatif aux « etablissements sensibles », lesquels ouvrent droit a l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, mentionne seulement les etablissements du second degre. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenue pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. […] que l'article 3 du même décret précise : « La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1 er ci-dessus qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. […] en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseillers de classe. » et qu'aux termes de son article 3: « La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1 er ci-dessus, […]
[…] 36-08-03 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 : « Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1 er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, […]
Au titre de l'exercice de leur fonction de professeur principal, ces enseignants perçoivent la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) en application de l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant cette indemnité. Le montant de la part modulable de l'ISOE prévu par l'arrêté du 15 janvier 1993 a été revalorisé afin de tenir compte de la complexité des tâches supplémentaires spécifique aux nouveaux baccalauréats professionnels, son montant s'élevant désormais à 1 390,80 euros au lieu de 883,92 euros, soit une revalorisation d'environ 500 euros.
Lire la suite…