Entrée en vigueur le 3 novembre 2014
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : DÉCRET n°2014-1236 du 24 octobre 2014 - art. 5
Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article R. 421-14, aux 5° et 6° de l'article R. 421-16 et aux 5° et 6° de l'article R. 421-17 sont désignés par l'assemblée délibérante.
Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, le président de l'assemblée délibérante peut proposer la désignation d'une personne n'appartenant pas à l'assemblée délibérante comme l'un de ses deux représentants.
Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-33 du code de l'éducation, les représentants des collectivités territoriales qui siègent au sein des conseils d'administration des collèges et des lycées « sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante », […] Lyon et Marseille, d'un conseil d'arrondissement, au sein d'organismes extérieurs, au sens des articles L. 2121-33 et L. 2511-19 du même code ; que les dispositions du code de l'éducation sur la composition des conseils d'administration des collèges et des lycées n'imposent pas davantage une représentation pluraliste des élus ; que, par suite, […]